Textes fondamentaux de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2023)
Textes fondamentaux de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Édition 2023
Entité de la diversité des expressions culturelles
Secteur de la Culture
UNESCO
7, place de Fontenoy – 75352 Paris 07 SP, France
convention2005@unesco.org https://www.unesco.org/creativity/fr
Publié en 2023 par l’UNESCO
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© UNESCO 2023
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CLT-2024/WS/1 (PAO_2096_23)
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Paris, le 20 octobre 2005
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 pour sa 33e session,
Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité,
Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous,
Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations,
Rappelant que la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international,
Célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus,
Soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de l’ONU (2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté,
Considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace et que cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité,
Reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissance des peuples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate,
Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations,
Soulignant l’importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société,
Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu’elle se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures,
Réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité des médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés,
Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées et leurs valeurs,
Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle, et réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles,
Considérant l’importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir accès de manière à favoriser leur propre développement,
Soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble,
Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle,
Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale,
Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres,
Consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diversité des cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image,
Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001,
Adopte, le 20 octobre 2005, la présente Convention.
I. Objectifs et principes directeurs
Article 1 – Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont :
- (a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
- (b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement ;
- (c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d’une culture de la paix ;
- (d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples ;
- (e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international ;
- (f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et d’encourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien ;
- (g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ;
- (h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire ;
- (i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Article 2 – Principes directeurs
- 1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.
- 2. Principe de souveraineté Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.
- 3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.
- 4. Principe de solidarité et de coopération internationales La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.
- 5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.
- 6. Principe de développement durable La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.
- 7. Principe d’accès équitable L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la compréhension mutuelle.
- 8. Principe d’ouverture et d’équilibre Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis par la présente Convention.
II. Champ d’application
Article 3 – Champ d’application
La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
III. Définitions
Article 4 – Définitions
Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :
- 1. Diversité culturelle « Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux.
La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés.
- 2. Contenu culturel « Contenu culturel » renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.
- 3. Expressions culturelles « Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel.
- 4. Activités, biens et services culturels « Activités, biens et services culturels » renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels.
- 5. Industries culturelles « Industries culturelles » renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus.
- 6. Politiques et mesures culturelles « Politiques et mesures culturelles » renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci.
- 7. Protection « Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles.
« Protéger » signifie adopter de telles mesures.
- 8. Interculturalité « Interculturalité » renvoie à l’existence et à l’interaction équitable de diverses cultures ainsi qu’à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel.
IV. Droits et obligations des Parties
Article 5 – Règle générale concernant les droits et obligations
- 1. Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de l’homme, leur droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
- 2. Lorsqu’une Partie met en œuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Convention.
Article 6 – Droits des parties au niveau national
- 1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l’article 4.6, et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire.
- 2. Ces mesures peuvent inclure :
- (a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
- (b) les mesures qui, d’une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services ;
- (c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels ;
- (d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques ;
- (e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités ;
- (f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public ;
- (g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles ;
- (h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion.
Article 7 – Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
- 1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux :
- (a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones ;
- (b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde.
- 2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles.
Article 8 – Mesures destinées à protéger les expressions culturelles
- 1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon que ce soit une sauvegarde urgente.
- 2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente Convention.
- 3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental visé à l’article 23 sur toutes les mesures prises pour faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut formuler des recommandations appropriées.
Article 9 – Partage de l’information et transparence
Les Parties :
- (a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, l’information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international ;
- (b) désignent un point de contact chargé du partage de l’information relative à la présente Convention ;
- (c) partagent et échangent l’information relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Article 10 – Éducation et sensibilisation du public
Les Parties :
- (a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public ;
- (b) coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales pour atteindre l’objectif du présent article ;
- (c) s’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d’impact négatif sur les formes de production traditionnelles.
Article 11 – Participation de la société civile
Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
Article 12 – Promotion de la coopération internationale
Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue notamment de :
- (a) faciliter le dialogue entre elles sur la politique culturelle ;
- (b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux, ainsi qu’au partage des meilleures pratiques ;
- (c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
- (d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles ;
- (e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution.
Article 13 – Intégration de la culture dans le développement durable
Les Parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Article 14 – Coopération pour le développement
Les Parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants :
- (a) Le renforcement des industries culturelles des pays en développement :
- (i) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement ;
- (ii) en facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux ;
- (iii) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables ;
- (iv) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en développement ;
- (v) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des artistes des pays en développement ;
- (vi) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ;
- (b) Le renforcement des capacités par l’échange d’information, d’expérience et d’expertise, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises, l’utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences ;
- (c) Le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles ;
- (d) Le soutien financier par :
- (i) l’établissement d’un Fonds international pour la diversité culturelle, comme prévu à l’article 18 ;
- (ii) l’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité ;
- (iii) d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible taux d’intérêt, des subventions et d’autres mécanismes de financement.
Article 15 – Modalités de collaboration
Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre les secteurs public et privé et les organisations à but non lucratif et en leur sein, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leur capacité de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, biens et services culturels.
Article 16 – Traitement préférentiel pour les pays en développement
Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels.
Article 17 – Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les expressions culturelles
Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8.
Article 18 – Fonds international pour la diversité culturelle
- 1. Il est créé un Fonds international pour la diversité culturelle, ci-après dénommé « le Fonds ».
- 2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de l’UNESCO.
- 3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
- (a) les contributions volontaires des Parties ;
- (b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO ;
- (c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres États, des organisations et programmes du système des Nations Unies, d’autres organisations régionales ou internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
- (d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
- (e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ;
- (f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.
- 4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des Parties visée à l’article 22.
- 5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par lui.
- 6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention.
- 7. Les Parties s’attachent à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en œuvre de la présente Convention.
Article 19 – Échange, analyse et diffusion de l’information
- 1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.
- 2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière.
- 3. Par ailleurs, l’UNESCO constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif, œuvrant dans le domaine des expressions culturelles.
- 4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande d’une assistance en la matière.
- 5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information visée par les dispositions de l’article 9.
V. Relations avec les autres instruments
Article 20 – Relations avec les autres instruments : soutien mutuel, complémentarité et non-subordination
- 1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties.
Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités,
- (a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels elles sont parties ; et
- (b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention.
- 2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties.
Article 21 – Concertation et coordination internationales
Les Parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales. À cette fin, les Parties se consultent, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit ces objectifs et ces principes.
VI. Organes de la Convention
Article 22 – Conférence des Parties
- 1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe plénier et suprême de la présente Convention.
- 2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure du possible dans le cadre de la Conférence générale de l’UNESCO. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité intergouvernemental par au moins un tiers des Parties.
- 3. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.
- 4. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres :
- (a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental ;
- (b) de recevoir et d’examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental ;
- (c) d’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité intergouvernemental ;
- (d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la présente Convention.
Article 23 – Comité intergouvernemental
- 1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le Comité intergouvernemental ». Il est composé de représentants de 18 États Parties à la Convention, élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 29.
- 2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an.
- 3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l’autorité et conformément aux directives de la Conférence des Parties et lui rend compte.
- 4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50.
- 5. L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la répartition géographique équitable et de la rotation.
- 6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes :
- (a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre ;
- (b) préparer et soumettre à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, des directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à l’application des dispositions de la Convention ;
- (c) transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention, accompagnés de ses observations et d’un résumé de leur contenu ;
- (d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les Parties à la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en particulier l’article 8 ;
- (e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales ;
- (f) accomplir toute autre tâche dont il peut être chargé par la Conférence des Parties.
- 7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.
- 8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet son Règlement intérieur à l’approbation de la Conférence des Parties.
Article 24 – Secrétariat de l’UNESCO
- 1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l’UNESCO.
- 2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide à l’application de leurs décisions et fait rapport sur celle-ci.
VII. Dispositions finales
Article 25 – Règlement des différends
- 1. En cas de différend entre les Parties à la présente Convention sur l’interprétation ou l’application de la Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation.
- 2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d’un tiers.
- 3. S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Convention. Les Parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de conciliation.
- 4. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ci-dessus. Toute Partie ayant fait une telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par une notification au Directeur général de l’UNESCO.
Article 26 – Ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les États membres
- 1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
- 2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 27 – Adhésion
- 1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO mais membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.
- 2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
- 3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration économique régionale :
- (a) la présente Convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute organisation d’intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est pleinement liée par les dispositions de la Convention au même titre que les États Parties ;
- (b) lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont également Parties à la présente Convention, cette organisation et cet ou ces États membres conviennent de leur responsabilité dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la présente Convention. Ce partage des responsabilités prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à l’alinéa (c). L’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique disposent pour exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement ;
- (c) une organisation d’intégration économique régionale et son État ou ses États membres qui ont convenu d’un partage des responsabilités tel que prévu à l’alinéa (b) informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante :
- (i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention ;
- (ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l’organisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités ; le dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification ;
- (d) les États membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire ;
- (e) on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisation constituée par des États souverains membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie.
- 4. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 28 – Point de contact
Lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne le point de contact visé à l’article 9.
Article 29 – Entrée en vigueur
- 1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États ou des organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- 2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 30 – Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires
Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
- (a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
- (b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes telles qu’États, comtés, provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption.
Article 31 – Dénonciation
- 1. Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
- 2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
- 3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.
Article 32 – Fonctions du dépositaire
Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l’Organisation, les États non membres et les organisations d’intégration économique régionale visés à l’article 27, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même que des dénonciations prévues à l’article 31.
Article 33 – Amendements
- 1. Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption.
- 2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
- 3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
- 4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties.
Par la suite, pour chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- 5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à l’article 23 concernant le nombre des membres du Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
- 6. Un État ou une organisation d’intégration économique régionale au sens de l’article 27 qui devient Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
- (a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
- (b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de toute Partie qui n’est pas liée par ces amendements.
Article 34 – Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.
Article 35 – Enregistrement
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.
Annexe — Procédure de conciliation
Article 1 – Commission de conciliation
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend.
À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2 – Membres de la commission
En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3 – Nomination
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Parties, le Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4 – Président de la commission
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la Commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Directeur général procède, à la requête d’une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5 – Décisions
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.
À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6 – Désaccords
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
Directives opérationnelles
Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
Approuvées par la Conférence des Parties
lors de sa deuxième session (2009)
Article 7 – Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
- 1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux :
- (a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones ;
- (b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde.
- 2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles.
Principes
- 1. Les politiques et mesures culturelles élaborées par les Parties et destinées à promouvoir la diversité des expressions culturelles devraient :
- 1.1 s’inscrire dans le cadre d’une approche intégrée au niveau approprié et dans le respect des cadres constitutionnels ;
- 1.2 se fonder sur les principes directeurs tels qu’ils figurent à l’article 2 de la Convention ;
- 1.3 favoriser la pleine participation et l’engagement de tous les membres de la société contribuant à la diversité des expressions culturelles, en particulier les personnes appartenant aux minorités, les peuples autochtones et les femmes ;
- 1.4 prendre en considération les dispositions des autres instruments normatifs internationaux à vocation culturelle qui s’appliquent dans le domaine culturel ;
- 1.5 encourager l’émergence d’un secteur culturel dynamique qui tiennent compte de tous les aspects des activités, biens et services culturels à travers divers modes de création, production, diffusion, distribution et accès, quels que soient les moyens et les technologies utilisés ;
- 1.6 viser, d’une manière plus spécifique :
- 1.6.1 à l’étape de la création, à soutenir les artistes et les créateurs dans leurs efforts pour créer des activités, biens et services culturels ;
- 1.6.2 À l’étape de la production, à soutenir le développement d’activités, biens et services culturels en favorisant l’accès aux mécanismes de production et en favorisant le développement d’entreprises culturelles ;
- 1.6.3 à l’étape de la distribution/diffusion, à promouvoir les possibilités d’accès dans la distribution d’activités, biens et services culturels, par le biais de canaux publics, privés ou institutionnels, aux niveaux national, régional et international ; et
- 1.6.4 à l’étape de l’accès, à fournir de l’information sur l’offre des activités, biens et services culturels nationaux ou étrangers disponibles, grâce à des incitations appropriées, et à développer la capacité du public à y avoir accès.
Mesures utilisées en faveur de la promotion des expressions
culturelles (meilleures pratiques) Conformément au droit souverain des États de formuler et de mettre en œuvre des mesures et d’adopter des politiques culturelles (article 5.1 de la Convention), les Parties sont encouragées à développer et mettre en œuvre des outils d’intervention et des activités de formation dans le domaine culturel. Ces outils d’intervention et ces activités visent à soutenir la création, la production, la distribution, la diffusion et l’accès aux activités, biens et services culturels, avec la participation de toutes les parties prenantes et notamment la société civile telle que définie dans les directives opérationnelles.
- 2. Ces outils pourraient relever des domaines suivants :
- 2.1 législatif : par exemple, adoption de lois structurantes dans le domaine culturel (lois sur la radiodiffusion, le droit d’auteur, le statut de l’artiste, etc.) ;
- 2.2 création/production/distribution : par exemple, la création d’organismes culturels visant à créer, produire et rendre accessible des contenus culturels nationaux ;
- 2.3 soutien financier : par exemple, développement de programmes de soutien financier, y compris des incitations fiscales, fournissant l’assistance à la création, production et distribution d’activités, biens et services culturels nationaux ;
- 2.4 défense et promotion : par exemple, participation aux échanges sur les différentes actions normatives internationales afin de défendre et de promouvoir les droits des Parties ;
- 2.5 stratégies d’exportation et d’importation : par exemple, développer des stratégies axées sur l’exportation (promotion des expressions culturelles à l’étranger) et sur l’importation (permettant la distribution d’expressions culturelles diverses sur leurs marchés respectifs) ;
- 2.6 stratégies d’accès : par exemple, encourager des programmes en faveur des groupes défavorisés et des mesures incitatives facilitant leur accès aux biens et services culturels.
- 3. Tenant compte des changements technologiques en cours dans le domaine culturel et qui sont porteurs de changements considérables en matière de création, production, distribution et diffusion des contenus culturels, les Parties sont encouragées à favoriser les types d’interventions suivants :
- 3.1 mettre un accent particulier sur les mesures et politiques de promotion de la diversité des expressions culturelles qui sont les mieux adaptées au nouvel environnement technologique ; et
- 3.2 favoriser le transfert d’information et d’expertise afin d’aider les professionnels de la culture et les industries culturelles, particulièrement les jeunes, à acquérir les connaissances et les compétences requises pour tirer pleinement profit des perspectives offertes par ces nouvelles technologies.
- 4. Les politiques et instruments devraient, chaque fois que possible, prendre appui sur les structures et réseaux existants, y compris au niveau local. Ces structures devraient être examinées afin qu’elles puissent se transformer en plateformes stratégiques. En outre, le développement de politiques culturelles et l’établissement d’industries créatives au niveau national peuvent être renforcés, entre autres, par des approches régionales, chaque fois que possible.
- 5. Au-delà des principes que les Parties devraient s’efforcer d’appliquer et des mesures d’intervention qu’elles sont incitées à mettre en œuvre, les Parties sont encouragées à mieux communiquer et partager l’information ainsi que l’expertise sur les politiques, mesures, programmes ou initiatives qui ont eu les meilleurs résultats dans le domaine culturel.
Mesures destinées à protéger1 les expressions culturelles Situations spéciales
Approuvées par la Conférence des Parties
lors de sa deuxième session (2009)
Article 8 – Mesures destinées à protéger les expressions culturelles
- 1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon que ce soit une sauvegarde urgente.
- 2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente Convention.
- 3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental visé à l’article 23 sur toutes les mesures prises pour faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut formuler des recommandations appropriées.
Article 17 – Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les expressions culturelles
Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8.
Situations spéciales
- 1. La nature des menaces pesant sur les expressions culturelles peut être, entre autres, culturelle, physique ou économique.
- 2. Les Parties peuvent prendre toutes mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles sur leurs territoires, dans les situations spéciales prévues à l’article 8 de la présente Convention.
Mesures pour protéger et préserver les expressions culturelles
- 3. Les mesures prises par la Partie en vertu de l’article 8 (2) dépendront de la nature de la « situation spéciale » diagnostiquée par la Partie et peuvent inclure, sans s’y limiter :
- 1. Selon l’article 4.7 de la Convention, « Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles. « Protéger » signifie adopter de telles mesures.
des mesures à court terme ou des mesures d’urgence conçues pour avoir un effet immédiat, le renforcement ou la modification des politiques et mesures existantes, de nouvelles politiques et mesures, des stratégies à long terme, l’appel à la coopération internationale.
- 4. Les Parties devraient s’assurer que les mesures prises en vertu de l’article 8 (2) n’affectent pas les principes directeurs de la Convention et ne soient en aucune façon en contradiction avec la lettre et l’esprit de la Convention.
Rapports au Comité
- 5. Chaque fois qu’une Partie fait rapport au Comité intergouvernemental, conformément au paragraphe 3 de l’article 8, celle-ci devrait être en mesure de :
- 5.1 déterminer que la situation ne peut pas être l’objet d’action dans le cadre d’autres conventions de l’UNESCO ;
- 5.2 identifier la menace ou le danger qui pèse sur l’expression culturelle ou la sauvegarde urgente requise, de manière appropriée, en impliquant les experts, la société civile, y compris les communautés au niveau local ;
- 5.3 démontrer les sources de la menace en utilisant, entre autres, des données factuelles ;
- 5.4 déterminer la vulnérabilité et l’importance de l’expression culturelle menacée ;
- 5.5 déterminer la nature des conséquences sur l’expression culturelle de la menace ou du danger. Les conséquences culturelles devraient être mises en évidence ;
- 5.6 exposer les interventions prises ou celles proposées pour remédier à la situation spéciale, y compris les mesures à court terme, les mesures d’urgence ou les stratégies à long terme ;
- 5.7 le cas échéant, faire appel à la coopération et à l’aide internationales.
- 6. Lorsqu’une Partie a diagnostiqué une situation spéciale selon l’article 8.1 et pris des mesures selon l’article 8.2, la Partie concernée fera rapport au Comité des mesures prises. Le rapport devrait contenir les informations énumérées au paragraphe 5 du présent chapitre.
- 7. Le rapport devrait être soumis au Comité au moins trois mois avant l’ouverture d’une session ordinaire du Comité, pour permettre la diffusion de l’information et l’examen de la question.
Rôle du Comité intergouvernemental
- 8. Le Comité inscrira les rapports sur les situations spéciales selon l’article 8 à l’ordre du jour de ses sessions ordinaires. Il examinera les rapports et leurs éléments annexés.
- 9. Lorsqu’une Partie a diagnostiqué une situation spéciale sur son territoire et l’a portée à l’attention du Comité, ce dernier peut faire des recommandations et suggérer des mesures de redressement à mettre en œuvre par la Partie concernée, si nécessaire, conformément à l’article 8 (3) et l’article 23 (6) (d).
- 10. Lorsqu’une Partie a diagnostiqué une situation spéciale selon l’article 8 (1), le Comité peut également recommander les mesures appropriées suivantes :
- 10.1 favoriser la diffusion d’informations sur les meilleures pratiques émanant d’autres Parties dans des situations similaires ;
- 10.2 informer les Parties de la situation et les inviter à se porter mutuellement assistance dans le cadre de l’article 17 ;
- 10.3 suggérer à la Partie concernée de demander, au besoin, une assistance au Fonds international pour la diversité culturelle. Cette demande devrait être accompagnée des informations et des données décrites au paragraphe 5 de ce chapitre et de toutes autres informations jugées nécessaires.
Rapport périodique
- 11. Lorsqu’une Partie a diagnostiqué une situation spéciale selon l’article 8 (1) et pris des mesures en vertu de l’article 8 (2), la Partie concernée devra mentionner les informations appropriées sur ces mesures dans son rapport périodique qui sera présenté à l’UNESCO selon l’article 9 (a).
Coopération internationale
- 12. Conformément à l’article 17, les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en accordant une attention particulière aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8.
- 13. La coopération peut prendre différentes formes : bilatérale, régionale ou multilatérale.
Dans ce contexte, les Parties peuvent rechercher de l’aide auprès des autres Parties, conformément à l’article 17. Cette assistance peut être, entre autres, de nature technique ou financière.
- 14. En plus des actions individuelles des Parties concernées pour remédier à une situation spéciale, il faudrait encourager des actions coordonnées des Parties.
Partage de l’information et transparence
Approuvées par la Conférence des Parties lors de sa troisième session (2011) et révisées lors de sa quatrième session (2013) et de sa neuvième session (2023)
Article 9 – Partage de l’information et transparence
Les Parties :
- a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, l’information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international ;
- b) désignent un point de contact chargé du partage de l’information relative à la présente convention ;
- c) partagent et échangent l’information relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Rapports périodiques quadriennaux des Parties à la Convention
- 1. Chaque partie soumet, tous les quatre ans, un rapport à la Conférence des Parties que celle-ci examinera en vertu de l’article 22.4 (b), sur la base d’une date unique de soumission au niveau mondial fixée par la Conférence des Parties.
- 2. Ces rapports doivent fournir des informations pertinentes sur les politiques et les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international ainsi que sur l’impact et les résultats de ces politiques et mesures.
- 3. L’information et les données fournies dans ces rapports doivent permettre un échange d’expériences et de meilleures pratiques en vue de contribuer à la mise en œuvre de la Convention et à son suivi.
- 4. Les rapports doivent être rédigés dans un langage conforme à la Charte des Nations Unies et la Convention de 2005 en vue d’encourager le dialogue et le respect mutuel entre les Parties et d’éviter la politisation.
Format et contenu des rapports
- 5. Les Parties fourniront les informations selon le format approuvé par la Conférence des Parties et figurant dans le Cadre des rapports annexé à ces directives. Il est entendu que la Conférence des Parties peut décider d’adapter le Cadre en tenant compte du calendrier qu’elle aura elle-même défini, dans le respect de l’article 9 (a).
- 6. Les rapports périodiques quadriennaux fournissent des informations qualitatives et quantitatives et analysent, sur la base des principes directeurs définis dans l’article 2 de la Convention, comment, pourquoi, quand et avec quel impact les politiques et les mesures en vue de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles ont été introduites. Les rapports fournissent également des données statistiques, autant que possible, ainsi que les meilleurs exemples de mesures et d’expériences que les Parties souhaitent partager.
- 7. Dans l’élaboration de leurs rapports, les Parties étudient les implications de la Convention sur la gouvernance de la culture et de l’action politique intégrée pour le secteur créatif. Les Parties sont encouragées à constituer des groupes de travail interministériels, impliquant diverses institutions gouvernementales en charge des arts et de la culture, de l’éducation, du commerce, de l’industrie, du tourisme, du travail, du développement social et économique, des finances, de la planification, de l’investissement, de la communication et autres institutions gouvernementales concernées pour établir leurs rapports. Elles sont également encouragées à garantir que les différents niveaux de gouvernement, comme les régions et les villes, contribuent à l’élaboration de ce rapport.
- 8. Conformément aux directives opérationnelles relatives à l’article 16 de la Convention concernant le traitement préférentiel pour les pays en développement, les pays développés décriront la façon dont les obligations découlant de cet article ont été mises en œuvre. À leur tour, les pays en développement rendront compte de l’évaluation des besoins qu’ils ont menée et des mesures mises en œuvre pour renforcer les bénéfices découlant du traitement préférentiel.
- 9. Pour chaque cycle de rapports, la Conférence des Parties pourra établir par le biais d’une résolution correspondante, un ou plusieurs domaines prioritaires afin de répondre aux questions politiques actuelles et faire face à l’évolution du contexte.
- 10. Conformément à la priorité globale de l’UNESCO Égalité des genres, les rapports incluront des informations sur les mesures prises pour faciliter et promouvoir l’accès et la participation des femmes en tant que créatrices et productrices d’expressions culturelles, ainsi que la participation des femmes à la vie culturelle des sociétés.
- 11. Conformément à la nouvelle Stratégie opérationnelle de l’UNESCO pour la jeunesse 2014-2021, les rapports des Parties incluront des informations sur les mesures prises afin de faciliter et d’encourager la participation des jeunes à la vie culturelle en tant que créateurs, producteurs et bénéficiaires d’activités, biens et services culturels.
- 12. Les informations doivent être présentées de manière claire et concise.
Assurer un processus participatif
- 13. Dans l’élaboration de leurs rapports, les Parties opèrent des consultations avec plusieurs parties prenantes qui impliquent des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux afin d’englober l’intégralité des niveaux de mobilisation et de sources d’informations existants.
- 14. Conformément à l’article 11 de la Convention et aux directives opérationnelles sur le rôle et la participation de la société civile, les Parties veillent à favoriser la participation de celle-ci à la préparation des rapports selon des modalités définies en concertation.
Les rapports doivent faire état de la manière dont la société civile a participé à leur préparation.
- 15. Les Parties peuvent aussi collaborer avec des organismes spécialisés, au niveau local, national, régional et international, afin de recueillir les informations et les données requises dans le cadre des rapports périodiques quadriennaux.
Soumission et diffusion des rapports
- 16. À la demande de la Conférence des Parties, le Secrétariat invite les Parties à préparer leurs rapports périodiques quadriennaux, au plus tard six mois avant le délai fixé pour leur remise. À cet effet, il s’adresse aux points de contact désignés par les Parties et aux Délégations permanentes auprès de l’UNESCO ainsi qu’aux Commissions nationales pour l’UNESCO.
- 17. Les Parties soumettent les rapports au Secrétariat dans l’une des langues de travail du Comité (anglais ou français) en format électronique et en format papier, si une signature électronique n’a pas été apposée. Afin de faciliter le traitement des données et informations, les Parties privilégient l’utilisation de la plateforme en ligne pour la soumission des rapports. Dans l’optique du partage de l’information, les Parties sont encouragées à soumettre leurs rapports dans des langues supplémentaires dès que cela est possible.
- 18. Dès réception des rapports des Parties, le Secrétariat les enregistre, en accuse réception et les transmet au Comité.
- 19. Le Secrétariat transmet au Comité, avant ses sessions ordinaires précédant une Conférence des Parties sur deux (soit tous les quatre ans), un rapport de suivi sur la mise en œuvre de la Convention au niveau international, sur la base des informations et des données dérivées des rapports périodiques quadriennaux et d’autres sources. Le rapport indiquera les questions transversales et les défis apparus dans les rapports et qu’il conviendra d’aborder lors de la mise en œuvre future de la Convention.
- 20. Conformément aux articles 22.4 (b) et 23.6 (c) de la Convention, les rapports périodiques quadriennaux, après délibération du Comité, sont transmis à la Conférence des Parties pour examen. Ces rapports sont accompagnés des observations du Comité et du rapport de suivi élaboré par le Secrétariat.
- 21. En vue de faciliter l’échange d’informations relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, les rapports périodiques quadriennaux sont rendus publics sur le site internet de la Convention avant chaque session du Comité à laquelle ils sont examinés.
Points de contact
- 22. Après ratification, les Parties désignent un point de contact chargé du partage de l’information concernant la Convention au niveau national et, par le biais du Secrétariat, au niveau international. En cas de changement du point de contact, les Parties doivent le notifier dès que possible au Secrétariat.
- 23. Les points de contact sont des voies de communication par lesquelles l’information concernant la Convention peut être diffusée aux ministères et aux organismes publics concernés. Les points de contact doivent être en mesure de répondre aux demandes du grand public concernant la Convention.
- 24. Les Parties doivent impliquer les points de contact dans la collecte de l’information pertinente, en coordonnant les contributions des différentes sources gouvernementales et non gouvernementales, et dans l’élaboration de leurs rapports périodiques quadriennaux.
Annexe Cadre des rapports périodiques quadriennaux sur les mesures visant à protéger et à promouvoir la diversité des expressions culturelles
Structure
Les rapports périodiques quadriennaux (ci-après : « les rapports ») sont divisés en cinq sections.
| Numéro | Section | Sous-section |
|---|---|---|
| 1 | Informations générales | Informations techniques Résumé |
| 2 | Politiques et mesures | Objectif 1 – Soutenir des systèmes de gouvernance durables de la culture Secteurs culturels et créatifs Diversité des médias Environnement numérique Partenariat avec la société civile Objectif 2 – Parvenir à un échange équilibré de biens et services culturels et accroître la mobilité des artistes et des professionnels de la culture Mobilité des artistes et des professionnels de la culture Échanges des biens et services culturels Traités et accords Objectif 3 – Inclure la culture dans les cadres de développement durable Politiques et plans nationaux de développement durable Coopération internationale pour le développement durable Objectif 4 – Promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales Égalité des genres Liberté artistique Questions transversales émergentes |
| 3 | Résultats et défis | Résultats atteints Défis rencontrés Solutions identifiées Prochaines étapes |
| 4 | Société civile | Informations techniques Mesures et initiatives Résultats et défis |
| 5 | Annexes |
Orientations sur la rédaction des rapports
Les orientations suivantes doivent être prises en considération pour collecter des données et des informations et rédiger les rapports :
- i) Toute affirmation doit être étayée par des faits et des explications.
- ii) Les rapports doivent être rédigés dans un langage conforme à la Charte des Nations Unies et la Convention de 2005, en vue d’encourager le dialogue et le respect mutuel entre les Parties et d’éviter la politisation.
- iii) Les informations et analyses doivent provenir de sources diverses et être illustrées par des exemples et si possible des données.
- iv) Les longs récits historiques doivent être évités.
- v) Les moyens de vérification, présentés sous forme de questions quantitatives et qualitatives, relatifs à chacun des 11 domaines de suivi de la Convention doivent, autant que possible, recevoir des réponses et être justifiés.
- vi) S’il n’est pas obligatoire de reporter des politiques et mesures sur l’ensemble des
- 11 domaines de suivi, il est hautement recommandé de couvrir autant de domaines de suivi que possible, afin d’offrir une image cohérente et complète du travail mis en œuvre au niveau national pour appliquer la Convention.
- vii) La description des politiques et mesures doit être claire et succincte en se centrant sur les axes d’intervention prioritaires et, si possible, l’impact obtenu.
- viii) Le patrimoine culturel immatériel n’est pas couvert par le champ d’application de la Convention de 2005 et ne doit par conséquent pas être couvert dans ce rapport.
- ix) Les Parties qui ont déjà soumis un rapport périodique quadriennal sur la mise en œuvre de la Convention rendront compte des politiques et mesures, des réalisations, et des défis dans le cadre des quatre années suivant leur dernier rapport.
Procédure de remise et de suivi des rapports
Les procédures suivantes doivent être respectées :
- i) Les Parties soumettent les rapports en anglais ou en français (les langues de travail du Comité), et, dès que cela est possible, dans d’autres langues, au moyen du formulaire électronique préparé à cette fin par le Secrétariat d’après le Cadre des rapports périodiques.
- ii) La signature originale, qui peut être apposée sous forme de signature électronique, du responsable chargé de signer au nom de la Partie doit figurer à la fin du rapport.
- iii) Si une signature électronique n’a pas été apposée au formulaire en ligne, la ou les version(s) originale(s) signée(s) sont envoyée(s) à l’adresse suivante : UNESCO, Entité de la diversité des expressions culturelles, 7 place de Fontenoy,
- 75352 Paris 07 SP, France.
- 1. Informations générales
Informations techniques
Résumé
Les Parties doivent fournir dans leurs rapports un résumé d’une page, décrivant les principaux objectifs et priorités de leur politique culturelle en vigueur, en relation directe avec la Convention.
Il ne s’agit pas d’une introduction au rapport ni d’un sommaire commenté.
Le résumé est transmis au Comité et à la Conférence des Parties conformément aux articles
- 22.4 (b) et 23.6 (c) de la Convention.
- 2. Politiques et mesures > La section « Politiques et mesures » constitue le cœur des rapports périodiques. Elle s’articule autour du Cadre de suivi de la Convention dans le but de promouvoir un suivi systématisé de la mise en œuvre des 4 objectifs de la Convention.
> La section « Politiques et mesures » couvre ainsi les 11 domaines de suivi de la Convention.
Pour chaque domaine de suivi une même structure est proposée comprenant :
- une brève introduction concernant le type d’informations que les Parties sont invitées à fournir ;
- des moyens de vérification, sous forme de questions qualitatives et quantitatives, permettant de systématiser des données relatives à la mise en œuvre du domaine de suivi au niveau national ;
- une présentation narrative des principales politiques et mesures mises en œuvre pour chaque domaine de suivi.
> Pour chaque politique ou mesure, des questions spécifiques concernant leur lien avec le FIDC et la Stratégie opérationnelle de l’UNESCO 2014-2021 pour la jeunesse sont incluses.
> Pour toute information complémentaire sur les types de mesures dont il faut rendre compte, une liste d’exemples innovants est consultable sur la Plateforme de suivi des politiques du site internet de la Convention.
Objectif 1 – Soutenir des systèmes de gouvernance durables de la culture
Secteurs culturels et créatifs
Les Parties doivent fournir des informations sur les politiques et les mesures qu’elles ont adoptées pour soutenir les secteurs culturels et créatifs et protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire, au niveau national, régional ou local, aux différentes étapes de la chaîne de valeur : création ; production ; distribution / diffusion ; participation / jouissance.
Les Parties doivent également fournir des informations sur les mécanismes de coopération interministérielle, ainsi que de coopération entre autorités publiques nationales et locales/ régionales, mis en place pour promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Diversité des médias
Les Parties doivent fournir des informations sur les actions entreprises pour protéger l’indépendance éditoriale et la liberté des médias, les régulations relatives à la concentration des médias, ou encore les mesures en faveur de l’accès à des contenus divers pour tous les groupes de la société.
Elles doivent également rendre compte des politiques et mesures adoptées pour soutenir la diversité de contenus culturels dans les médias de tous types (publics, privés et communautaires).
Environnement numérique
Les Parties doivent fournir des informations sur les politiques et mesures qui soutiennent la créativité, les industries culturelles locales et les marchés du numérique, par exemple en favorisant une rémunération juste des créateurs ou encore en modernisant les industries culturelles à l’ère numérique.
Elles doivent également rendre compte des initiatives visant à améliorer l’accès à la culture du numérique et à des expressions culturelles diverses dans l’environnement numérique.
Partenariat avec la société civile
Les Parties doivent fournir des informations sur les mesures prises à destination des organisations de la société civile2 impliquées dans la promotion de la diversité des expressions culturelles et visant à leur fournir, entre autres : un financement public pour les aider à réaliser les objectifs de la Convention ; des opportunités de mise en réseau avec les autorités publiques et d’autres organisations de la société civile ; des opportunités de formation pour acquérir des compétences ; des espaces de dialogue avec les autorités publiques pour élaborer et suivre les politiques culturelles.
- 2 Dans le cadre de cette Convention, la société civile implique les organisations non gouvernementales, les organisations à but non lucratif, les professionnels du secteur de la culture et les secteurs associés, les groupes qui soutiennent le travail des artistes et des communautés culturelles (cf. paragraphe 3 des directives opérationnelles relatives à la Participation de la société civile).
Objectif 2 – Parvenir à un échange équilibré de biens et services culturels et accroître la mobilité des artistes et des professionnels de la culture
Mobilité des artistes et des professionnels de la culture
Les Parties doivent fournir des informations concernant des politiques et des mesures, y compris de traitement préférentiel tel que défini dans l’article 16 de la Convention3, destinées à promouvoir la mobilité entrante et sortante des artistes et des autres professionnels de la culture à travers le monde.
Elles rendent également compte des programmes opérationnels mis en œuvre pour soutenir la mobilité des artistes et des professionnels de la culture, notamment en provenance et à destination des pays en développement, à travers des programmes de coopération Sud-Sud et triangulaire.
Échanges des biens et services culturels
Les Parties rendent compte des politiques et mesures, y compris de traitement préférentiel tel que défini dans l’article 16 de la Convention, destinées à faciliter un échange équilibré de biens et de services culturels à travers le monde et à assurer un suivi régulier de l’évolution de ces échanges.
Ces politiques et mesures comprennent, entre autres, des stratégies d’exportation et d’importation ; des programmes de coopération culturelle Nord-Sud et Sud-Sud et d’aide pour le commerce ; des investissements directs à l’étranger à destination des industries culturelles et créatives.
Traités et accords
Les Parties rendent compte du traitement accordé aux biens et services culturels dans les accords de commerce et d’investissement dont elles sont signataires ou étant en cours de négociation au niveau international, régional et/ou bilatéral et fournissent des informations sur l’introduction de clauses culturelles relatives au commerce électronique et aux produits numériques.
Les Parties signaleront également les initiatives menées pour promouvoir les objectifs et les principes de la Convention dans d’autres accords et traités ainsi que dans des déclarations, recommandations et résolutions.
- 3 L’article 16 de la Convention stipule qu’un traitement préférentiel soit réservé aux pays en développement par les pays développés, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés pour parvenir entre autres à l’émergence d’un secteur culturel dynamique dans les pays en développement et à des échanges culturels accrus et plus équilibrés. Le traitement préférentiel est considéré comme ayant une dimension à la fois culturelle et commerciale. Il crée une obligation pour les pays développés à l’égard des pays en développement pour les personnes (artistes et professionnels de la culture) ainsi que pour les biens et services culturels.
Objectif 3 – Inclure la culture dans les cadres de développement durable
Politiques et plans nationaux de développement durable
Les Parties doivent fournir des informations sur les politiques et mesures conçues pour intégrer la créativité et les expressions culturelles en tant qu’éléments stratégiques dans la planification nationale du développement durable et les politiques de développement durable. Des informations doivent aussi être fournies sur la façon dont ces mesures participent à réaliser des résultats économiques, sociaux et environnementaux ainsi qu’à garantir une répartition et un accès équitables aux ressources et aux expressions culturelles.
En règle générale, ces mesures sont mises en œuvre par des agences chargées de la croissance économique, de la durabilité environnementale, de l’inclusion sociale et de la culture. Les mesures doivent prendre en compte cette interdépendance et signaler l’instauration de mécanismes de coordination dédiés.
Coopération internationale pour le développement durable
Les Parties rendent compte des politiques et mesures conçues pour intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les programmes d’assistance et de coopération internationale et régionale pour le développement durable, y compris Sud-Sud, afin de soutenir l’émergence de secteurs créatifs dynamiques dans les pays en développement.
Ce type de politiques et de mesures est généralement mis en œuvre par les agences de coopération internationale et/ou les ministères et agences chargés des affaires étrangères et de la culture. Les mesures dont il faut rendre compte doivent signaler, le cas échéant, l’instauration de mécanismes de coordination.
Objectif 4 – Promouvoir les droits de l’homme et les libertés
fondamentales
Égalité des genres
Les Parties décrivent les politiques et les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité des genres4 dans les secteurs de la culture et des médias. Les Parties présentent notamment
- 4 L’égalité des genres constitue une priorité globale de l’UNESCO. Selon l’article 7 de la Convention, les Parties sont encouragées « à tenir dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes ».
les politiques et mesures visant à soutenir les femmes en tant que créatrices, productrices et distributrices d’activités, biens et services culturels ainsi que l’accès des femmes à des postes de décision. Elles rendent également compte des politiques et mesures soutenant les femmes en tant que bénéficiaires d’expressions culturelles diverses et citoyennes participant pleinement à la vie culturelle.
Les Parties signalent les efforts entrepris pour générer des données actualisées sur la progression de l’égalité des genres dans les secteurs de la culture et des médias.
Liberté artistique
Les Parties rendent compte des politiques et mesures adoptées et mises en œuvre pour promouvoir et protéger la liberté artistique des artistes et de leurs publics5.
Les Parties mettent ainsi en avant les actions visant à protéger et à promouvoir : le droit à la création sans censure ni intimidation ; le droit au soutien, à la diffusion et à la rémunération des activités artistiques ; le droit à la liberté d’association ; le droit à la protection des droits sociaux et économiques des artistes ; le droit à la participation à la vie culturelle.
Questions transversales émergentes
Dans cette sous-section, les Parties rendent compte des questions transversales émergentes identifiées par les organes directeurs de la Convention pour chaque cycle de rapports.
Une résolution de la Conférence des Parties pourra déterminer la/les question(s) transversale(s) dont il faut rendre compte pour chacun des cycles de rapports quadriennaux.
Cette sous-section permet également aux Parties de présenter toute autre politique ou mesure contribuant directement à la mise en œuvre de la Convention qui ne serait pas couverte par l’un des 11 domaines de suivi de la Convention.
- 3. Résultats et défis Dans cette section des rapports, les Parties partagent des informations sur : Les principaux résultats atteints dans la mise en œuvre de la Convention ; Les principaux défis de mise en œuvre rencontrés ou prévus ; Les solutions identifiées ou envisagées pour relever ces défis ; Les étapes planifiées pour les quatre prochaines années vers la mise en œuvre de la Convention et les priorités identifiées pour cette période.
- 5 L’article 2 de la Convention énonce dans son premier principe que « la diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles sont garantis ».
- 4. Société civile > Cette section est destinée à favoriser la coopération avec la société civile dans l’élaboration des rapports périodiques. Elle fait l’objet d’un formulaire électronique indépendant centré sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles par les organisations de la société civile.
> Ce formulaire électronique pourra être téléchargé et envoyé aux organisations de la société civile participant à la rédaction du rapport périodique.
> Il est recommandé de convoquer une réunion de travail avec les principales organisations de la société civile impliquées dans la mise en œuvre de la Convention afin que celles-ci puissent compléter de façon collective les différentes sous-sections du formulaire.
> Lorsque cette approche participative ne peut pas être mise en œuvre, les Parties pourront envoyer le formulaire électronique aux organisations de la société civile avant de consolider les diverses contributions dans la version finale du formulaire des rapports périodiques.
Informations techniques
Mesures et initiatives
> La section « Mesures et initiatives » adressée aux organisations de la société civile suit la structure suivante :
- une brève introduction concernant le type d’information que les organisations de la société civile sont invitées à fournir ;
- des moyens de vérification, sous forme de questions qualitatives et quantitatives ;
- une présentation narrative des principales mesures et initiatives de protection et promotion de la diversité des expressions culturelles auxquelles les organisations de la société civile ont participé et/ou qu’elles ont menées.
Cette sous-section a pour but d’inciter la société civile à faire état de ce qu’elle réalise pour mettre en œuvre la Convention.
En accord avec son rôle et ses responsabilités définis dans l’article 11 de la Convention et ses directives opérationnelles, la société civile est encouragée à reporter sur, entre autres : les niveaux d’organisation et de structuration des organisations de la société civile concernées par la Convention de 2005 ; les opportunités de formation et de mentorat avec les autorités publiques et d’autres organisations de la société civile ; la participation à des mécanismes de dialogue et de consultation avec les autorités publiques et/ou d’autres secteurs de la société civile pour contribuer à l’élaboration et/ ou la mise en œuvre et/ou le suivi des politiques publiques ; les activités pour soutenir la promotion de la diversité des expressions culturelles ; les financements publics visant à mettre en œuvre des programmes et des projets soutenant la diversité des expressions culturelles ; les initiatives spécifiques en faveur de la liberté artistique et de la mobilité des artistes et des professionnels de la culture.
Résultats et défis
Dans cette sous-section, les organisations de la société civile peuvent partager des informations sur : Les principaux résultats atteints dans la mise en œuvre de la Convention ; Les principaux défis de mise en œuvre rencontrés ou prévus ; Les solutions identifiées ou envisagées pour relever ces défis ; Les étapes planifiées pour les quatre prochaines années vers la mise en œuvre de la Convention et les priorités identifiées pour cette période.
Dans cette section, les Parties peuvent télécharger des documents apportant des informations complémentaires sur les actions entreprises durant les quatre dernières années pour promouvoir la mise en œuvre des quatre objectifs de la Convention (documents stratégiques, politiques, lois, études statistiques, évaluations d’impact de leur action, etc.).
Éducation et sensibilisation du public
Approuvées par la Conférence des Parties
lors de sa troisième session (2011)
Article 10 – Éducation et sensibilisation du public
Les Parties :
- (a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public ;
- (b) coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales pour atteindre l’objectif du présent article ;
- (c) s’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d’impact négatif sur les formes de production traditionnelles.
Considérations générales
- 1. Les Parties à la Convention ont une responsabilité essentielle pour favoriser et encourager la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d’éducation formelle et non formelle et d’activités de sensibilisation du public ciblant les citoyens de tous âges.
- 2. Les programmes et mesures d’éducation et de sensibilisation accrue du public devraient, entre autres, mettre en évidence les caractéristiques propres de cette Convention et faire état de ses spécificités par rapport aux autres instruments normatifs de l’UNESCO dans le domaine de la culture.
Outils et programmes d’éducation
- 3. Les Parties devraient encourager, aux niveaux appropriés, l’adoption d’une approche intégrée dans la conception et la mise en œuvre de programmes d’éducation qui assurent la promotion des objectifs et principes de la Convention. Il s’agirait notamment de renforcer les liens entre culture et éducation au niveau des politiques, des programmes et des institutions.
- 4. Les métiers des industries culturelles connaissant une évolution rapide, la formation à ces métiers doit faire l’objet d’un processus continu de réflexion et d’initiatives.
À cet égard, il revient aux Parties d’aborder, sans s’y limiter, les aspects suivants : l’identification des compétences et formations manquantes, concernant notamment les métiers liés au numérique ; le développement des curricula ; l’établissement de partenariats entre les établissements de formation et les secteurs industriels concernés.
Enfin, la coopération avec les pouvoirs publics et les institutions privées qui jouent un rôle dans les programmes de développement durable et les programmes pour la jeunesse devrait également être encouragée.
- 5. L’école est un cadre important pour transmettre aux jeunes des informations et des connaissances sur la nécessité de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles. Dans ce contexte, les Parties peuvent encourager, aux niveaux appropriés, la mise en place de politiques et de programmes ainsi que l’allocation des ressources nécessaires pour :
- (a) intégrer la diversité des expressions culturelles dans des programmes scolaires adaptés aux contextes locaux et aux cultures ;
- (b) élaborer des supports pédagogiques et de formation dans divers formats, en ligne notamment : livres, CD, vidéos, documentaires, manuels ou brochures, jeux interactifs, etc. ;
- (c) inviter des artistes et des professionnels de la culture à l’élaboration de ces supports ainsi qu’à participer aux activités menées par les écoles et autres établissements d’enseignement ;
- (d) renforcer les capacités des enseignants afin qu’ils sensibilisent les étudiants à la diversité des expressions culturelles et utilisent, lorsqu’ils existent, des guides et manuels à cette fin ;
- (e) inciter les adultes et les associations de parents à proposer des thèmes et des modules pour l’enseignement de la diversité des expressions culturelles à l’école ;
- (f) associer les jeunes à la collecte et à la diffusion d’informations sur la diversité des expressions culturelles au sein de leurs communautés ;
- (g) transmettre les expériences acquises en encourageant les méthodes éducatives participatives, les activités de parrainage et l’apprentissage.
- 6. Les établissements d’enseignement, de formation supérieure et de recherche sont des cadres propices à la créativité et au renforcement des capacités dans le domaine des industries culturelles et l’élaboration de politiques culturelles. Dans ce contexte, les Parties peuvent donc les soutenir et les encourager à mettre en place des programmes qui facilitent le développement des compétences, la mobilité et les échanges pour la prochaine génération de professionnels des industries culturelles et de politiques culturelles. Les Parties peuvent aussi envisager de créer des chaires UNESCO dans le domaine des industries culturelles et des politiques culturelles.
Sensibilisation du public
- 7. Les Parties peuvent consacrer des ressources à l’élaboration de différents types d’instruments de sensibilisation qui répondent aux besoins de publics divers, utilisent les nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi que des modes non formels de transmission du savoir. Il convient d’inviter des artistes et des professionnels de la culture à participer à l’élaboration de ces instruments.
- 8. Les Parties doivent soutenir les manifestations susceptibles de sensibiliser le public et de diffuser des informations sur la diversité des expressions culturelles, par exemple en organisant des colloques, ateliers, séminaires, forums publics, mais aussi des expositions, concerts, festivals, concours, journées internationales, etc. Dans ce contexte, chaque fois que possible, les Parties devraient s’associer aux acteurs publics et privés ainsi qu’aux organisations et réseaux existants de la société civile.
- 9. Les médias peuvent contribuer efficacement à sensibiliser le public à l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Les Parties devraient appuyer la mise au point de campagnes et de programmes spécialisés pouvant être diffusés par tout type de médias et s’adressant à différents groupes cibles. La création d’un réseau de journalistes spécialisés dans le domaine de la culture pourrait être encouragée. Les réseaux de télévisions locales et les radios communautaires pourraient jouer un rôle essentiel en améliorant la connaissance des différentes expressions et manifestations culturelles, et en partageant des informations sur les bonnes pratiques.
Promotion de la coopération
- 10. Les Parties sont encouragées à instaurer une collaboration étroite avec d’autres organisations intergouvernementales et régionales dans le cadre de leurs efforts de sensibilisation à l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles.
- 11. Les Parties sont encouragées, par l’intermédiaire du point de contact qu’elles auront désigné (articles 9 et 28 de la Convention) ou leurs Commissions nationales, à assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes d’éducation et des activités de sensibilisation du public et à partager des informations et des bonnes pratiques entre elles.
Rôle et participation de la société civile
Approuvées par la Conférence des Parties
lors de sa deuxième session (2009)
- 1. La disposition la plus explicite de la Convention en ce qui concerne la société civile est l’article 11 (Participation de la société civile). Il est fait référence à la société civile, de façon explicite ou implicite, dans plusieurs autres dispositions de la Convention, y compris les articles 6, 7, 12, 15, 19.
- 2. Article 11 – Participation de la société civile Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
Définition et rôles de la société civile
- 3. Aux fins de cette Convention, par société civile on entend les organisations non gouvernementales, les organismes à but non lucratif, les professionnels de la culture et des secteurs associés, les groupes qui appuient le travail des artistes et des communautés culturelles.
- 4. La société civile joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la Convention : elle relaie les préoccupations des citoyens, des associations et des entreprises auprès des pouvoirs publics, elle suit la mise en œuvre des politiques et des programmes, elle joue un rôle de veille et d’alerte, de gardienne des valeurs et d’innovatrice, en même temps qu’elle contribue à une transparence et une responsabilité accrues dans la gouvernance.
Contribution de la société civile à la mise en œuvre des
dispositions de la Convention
- 5. Les Parties devraient encourager la société civile à participer à la mise en œuvre de la Convention en l’associant par les moyens appropriés à l’élaboration des politiques culturelles et en lui facilitant l’accès à l’information relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles et en favorisant le renforcement de ses capacités en la matière. Les Parties pourraient prévoir à cette fin des mécanismes ad hoc, souples et efficaces.
- 6. Le potentiel qu’a la société civile de jouer un rôle novateur et d’être un agent du changement dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention devrait être mis à contribution. Les Parties devraient encourager la société civile à proposer de nouvelles idées et approches pour la formulation de politiques culturelles, ainsi que pour le développement de processus, de pratiques ou de programmes culturels innovants qui contribuent à la réalisation des objectifs de la Convention.
La contribution de la société civile pourrait s’exercer dans les domaines suivants :
- soutien aux Parties de manière appropriée dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques culturelles ;
- renforcement des capacités dans des domaines spécifiques liés à la mise en œuvre de la Convention et collecte de données relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ;
- promotion d’expressions culturelles spécifiques en donnant une voix à des groupes tels que les femmes, les personnes appartenant aux minorités, et les peuples autochtones, afin que les conditions et besoins particuliers de tous soient pris en compte lors de l’élaboration des politiques culturelles ;
- action de plaidoyer pour une large ratification de la Convention et pour sa mise en œuvre par les gouvernements et soutien aux Parties dans leurs efforts de promotion des objectifs et des principes de la Convention dans d’autres enceintes internationales ;
- apport à l’établissement des rapports périodiques des Parties, dans les domaines de compétence qui sont les siens. Un tel apport responsabiliserait la société civile et aiderait à améliorer la transparence dans l’élaboration des rapports ;
- la coopération pour le développement aux niveaux local, national et international, en initiant, en créant – ou s’associant à – des partenariats novateurs avec les secteurs public et privé, ainsi qu’avec la société civile d’autres régions du monde (article 15 de la Convention).
Contribution de la société civile aux travaux des organes
de la Convention
- 7. La société civile est encouragée à contribuer aux travaux des organes de la Convention selon des modalités à définir par ceux-ci.
- 8. Le Comité peut consulter à tout moment des organismes publics ou privés et des personnes physiques sur des questions spécifiques, conformément au paragraphe 7 de l’article 23 de la Convention. En pareil cas, le Comité peut les inviter à assister à une réunion spécifique du Comité, que l’organisme ou le groupe en question ait été ou non accrédité pour participer aux sessions du Comité.
- 9. Les organisations de la société civile autorisées à participer en qualité d’observateur à la Conférence des Parties et au Comité intergouvernemental, conformément au Règlement intérieur des organes respectifs, peuvent :
- maintenir le dialogue avec les Parties de façon interactive en ce qui concerne leur contribution positive à la mise en œuvre de la Convention, de préférence, le cas échéant, avant les sessions des organes ;
- participer aux réunions de ces organes ;
- s’exprimer lors de ces réunions, après que le Président de l’organe concerné leur aura donné la parole ;
- soumettre des contributions écrites portant sur les travaux des organes concernés, après autorisation du Président, contributions qui seront distribuées par le Secrétariat de la Convention à toutes les délégations et aux observateurs en tant que documents d’information.
Participation de la société civile au Fonds international
pour la diversité culturelle
- 10. Les éléments relatifs à cette participation sont traités dans le cadre des directives opérationnelles relatives à l’utilisation des ressources du Fonds.
Annexe Ensemble des critères régissant l’admission des représentants de la société civile aux réunions des organes de la
Convention
- 1. Les organisations ou les groupes de la société civile peuvent être admis à participer aux sessions des organes de la Convention, conformément à la procédure définie dans le Règlement intérieur de chacun de ces organes, s’ils satisfont aux critères suivants :
- (a) avoir des intérêts et des activités dans l’un ou plusieurs des domaines visés par la Convention ;
- (b) avoir un statut juridique conforme aux dispositions légales en vigueur dans le pays d’enregistrement ;
- (c) être représentatif de leur domaine d’activité respectif ou des groupes sociaux ou professionnels qu’ils représentent.
- 2. La demande d’admission doit être signée par le représentant officiel de l’organisation ou du groupe6 concerné et doit être accompagnée des pièces suivantes :
- (a) une copie des statuts ou du règlement de l’organisme ;
- (b) une liste des membres ou, dans le cas des entités ayant une autre structure (par exemple les fondations), une liste des membres du conseil d’administration ;
- (c) une description succincte de leurs activités récentes qui illustre également leur représentativité dans les domaines visés par la Convention.
- 6. Ceci ne s’applique pas aux ONG entretenant des relations officielles avec l’UNESCO.
Promotion de la coopération internationale
A sa deuxième session en juin 2009, la Conférence des Parties
a décidé que « l’article 12 de la Convention a déjà un caractère opérationnel tel qu’il est libellé et n’a pas besoin d’être précisé par des directives » (Résolution 2.CP 7)
Article 12 – Promotion de la coopération internationale
Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue notamment de :
- (a) faciliter le dialogue entre elles sur la politique culturelle ;
- (b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux, ainsi qu’au partage des meilleures pratiques ;
- (c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
- (d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles ;
- (e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution.
Intégration de la culture dans le développement durable
Approuvées par la Conférence des Parties
lors de sa deuxième session (2009)
Article 13 – Intégration de la culture dans le développement durable
Les Parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Considérations générales
- 1. Le développement durable est un « développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». (Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1987).
- 2. Les aspects économiques, culturels, sociaux et environnementaux du développement durable sont complémentaires.
- 3. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour le développement durable au bénéfice des générations présentes et futures (article 2.6 de la Convention) car ils concourent à l’épanouissement social et culturel, au bien-être individuel et collectif, ainsi qu’au maintien de la créativité et de la vitalité des cultures et institutions.
- 4. La diversité des expressions culturelles doit être prise en compte dans le processus de développement car elle participe au renforcement de l’identité et de la cohésion sociale et à la constitution de sociétés inclusives, respectueuses de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures.
- 5. La culture devrait être intégrée dans les politiques et plans nationaux ainsi que dans les stratégies de coopération internationale, en vue d’atteindre les objectifs de développement humain7 et notamment de réduction de la pauvreté.
- 6. L’intégration de la culture dans les politiques de développement à tous les niveaux (local, national, régional et international) permet de :
- 6.1 contribuer à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ;
- 7. « Le développement humain est un processus qui conduit à l’élargissement des possibilités offertes à chacun », Rapport mondial sur le développement humain, PNUD, 1990, p.10.
- 6.2 favoriser l’accès et la participation de tous, en particulier des groupes défavorisés, à la création et la production des expressions culturelles, et d’en bénéficier ;
- 6.3 réaliser le plein potentiel et la contribution des industries culturelles en matière de développement durable, de croissance économique et la promotion d’un niveau de vie de qualité décent à travers la création, la production, la distribution et la diffusion des expressions culturelles ;
- 6.4 maintenir la cohésion sociale, combattre la violence à travers des activités culturelles qui valorisent les droits de l’homme et la culture de la paix et renforcent le sentiment d’appartenance de la jeunesse à leur société ;
- 6.5 renforcer et améliorer les politiques de développement, entre autres dans les secteurs de l’éducation, du tourisme, de la santé publique, de la sécurité et de l’aménagement des espaces urbains.
Orientations
- 7. Le développement durable est le résultat d’un ensemble de politiques et mesures adaptées aux contextes national et local tout en maintenant l’harmonie de l’écosystème culturel local. Dans un souci d’appropriation et d’harmonisation des politiques de développement, les Parties s’engagent à développer celles-ci en tenant compte des éléments suivants.
- 7.1 Les systèmes économiques, environnementaux, sociaux et culturels étant interdépendants et ne pouvant être considérés isolément, les politiques et mesures en faveur du développement durable devraient être élaborées, adoptées et mises en œuvre en concertation avec l’ensemble des autorités publiques concernées dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Par conséquent, des mécanismes de coordination efficaces devraient être mis en place tout particulièrement au niveau national.
- 7.2 La sensibilisation des décideurs et de leurs partenaires à l’importance de la dimension culturelle des politiques de développement ainsi que celle des gestionnaires des politiques de développement d’autres secteurs à des questions culturelles sont indispensables pour atteindre les objectifs de l’article 13.
- 7.3 L’intégration de la culture dans les politiques de développement durable passe par la prise en compte, notamment :
- 7.3.1 du rôle fondamental de l’éducation pour le développement durable et de l’intégration de la culture dans les différents aspects des programmes éducatifs, pour favoriser la compréhension et l’appréciation de la diversité et de ses expressions ;
- 7.3.2 de la reconnaissance des besoins des femmes et des divers groupes sociaux visés à l’article 7 de la Convention ainsi que des besoins des zones géographiques défavorisées ;
- 7.3.3 de l’utilisation des nouvelles technologies et du renforcement des systèmes de communication en réseaux.
Mesures relatives à l’intégration de la diversité des
expressions culturelles dans le développement durable
- 8. Afin d’intégrer et de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles comme élément de leurs politiques de développement durable, les Parties sont encouragées à :
- 8.1 assurer les conditions nécessaires à l’épanouissement des capacités créatrices en prenant en compte les besoins de tous les artistes, professionnels et praticiens du secteur culturel concernés, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des groupes sociaux et des individus dans les zones géographiques défavorisées ;
- 8.2 favoriser le développement d’industries culturelles viables, plus particulièrement des micro-, petites et moyennes entreprises œuvrant au niveau local ;
- 8.3 encourager l’investissement à long terme dans les infrastructures, les institutions et l’établissement des cadres juridiques nécessaires à la viabilité des industries culturelles ;
- 8.4 sensibiliser l’ensemble des autorités publiques et leurs partenaires, les acteurs locaux, et les différentes composantes de la société aux enjeux du développement durable et à l’importance de prendre en compte sa dimension culturelle ;
- 8.5 renforcer durablement les capacités techniques, budgétaires et humaines des organisations culturelles au niveau local, entre autres en leur facilitant l’accès au financement ;
- 8.6 faciliter un accès soutenu, équitable et universel à la création et à la production de biens, d’activités et de services culturels et particulièrement aux femmes, aux jeunes ainsi qu’aux groupes vulnérables ;
- 8.7 consulter et associer les autorités publiques responsables des questions relatives à la diversité des expressions culturelles, ainsi que la société civile et les représentants du secteur culturel impliqués dans la création, la production, la distribution et la diffusion d’activités, biens et services culturels ;
- 8.8 inviter la société civile à participer à l’identification, à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et mesures de développement relatives au secteur culturel.
- 9. Afin de mieux évaluer le rôle de la culture dans le développement durable, les Parties sont encouragées à faciliter l’élaboration d’indicateurs statistiques, l’échange d’information, de même que la diffusion et le partage de bonnes pratiques.
Coopération pour le développement
Approuvées par la Conférence des Parties
lors de sa deuxième session (2009)
Article 14 – Coopération pour le développement
Les Parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants :
- (a) Le renforcement des industries culturelles des pays en développement :
- (i) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement ;
- (ii) en facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux ;
- (iii) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables ;
- (iv) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en développement ;
- (v) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des artistes des pays en développement ;
- (vi) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ;
- (b) Le renforcement des capacités par l’échange d’information, d’expérience et d’expertise, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises, l’utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences ;
- (c) Le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles ;
- (d) Le soutien financier par :
- (i) l’établissement d’un Fonds international pour la diversité culturelle, comme prévu à l’article 18 ;
- (ii) l’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité ;
- (iii) d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible taux d’intérêt, des subventions et d’autres mécanismes de financement.
Coopération pour le développement : portée et objectifs
- 1. L’article 14 dresse une liste non exhaustive des moyens et mesures visant à favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, à apporter une réponse aux besoins spécifiques des pays en développement en matière de diversité des expressions culturelles et à renforcer le lien entre culture et développement :
- mesures visant à renforcer les industries culturelles ;
- programmes de renforcement des capacités ;
- transfert de technologies ;
- soutien financier.
- 2. Compte tenu des liens qui existent entre les articles 14, 16 (Traitement préférentiel pour les pays en développement) et 18 (Fonds international pour la diversité culturelle), les Parties doivent appliquer de façon cohérente et logique les directives opérationnelles relatives à ces trois articles.
- 3. Les Parties, dans le cadre de leurs activités de coopération avec les pays en développement, sont également encouragées à recourir aux partenariats évoqués à l’article 15 de la Convention et dans les dispositions de l’article 16 sur le traitement préférentiel.
- 4. Les Parties reconnaissent l’importance du Fonds international pour la diversité culturelle (article 18) comme outil multilatéral de promotion et de développement de la diversité des expressions culturelles dans les pays en développement, mais soulignent que le Fonds ne saurait se substituer aux moyens et mesures utilisés sur le plan bilatéral ou régional pour venir en aide à ces pays.
Orientations et mesures
- 5. Les pays en développement s’efforcent d’identifier leurs priorités, besoins et intérêts spécifiques en matière de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles et de produire un plan d’action opérationnel, afin d’optimiser la coopération internationale.
- 6. La coopération pour le développement entre les Parties et partenaires impliqués peut, entre autres, prendre les formes énumérées à l’article 14, sans toutefois s’y limiter, et devrait favoriser dans les pays en développement un environnement propice à la création, la production, la distribution/diffusion et l’accès aux activités, biens et services culturels. Les paragraphes 6.1 à 6.5 qui suivent fournissent une liste non-exhaustive des mesures qui pourraient être prises à cette fin.
Dans les domaines suivants, les mesures pourraient notamment consister à :
- 6.1 Renforcement des industries culturelles des pays en développement
- 6.1.1 établir et renforcer les mécanismes de soutien y compris les mesures d’incitation institutionnelles, règlementaires, juridiques et financières à la production, la création, et la distribution/diffusion des activités, biens et services culturels aux niveaux local, national et régional ;
- 6.1.2 soutenir l’élaboration de stratégies d’exportation pour les activités, biens et services culturels, tout en renforçant les entreprises locales et en maximisant les avantages pour les artistes, professionnels et praticiens de la culture dans le secteur culturel ;
- 6.1.3 aider à l’accroissement des échanges d’activités, biens et services culturels entre pays développés et pays en développement, et entre ces derniers, et apporter un soutien accru aux réseaux et systèmes de distribution aux niveaux local, national, régional et international ;
- 6.1.4 favoriser l’émergence de marchés locaux et régionaux viables pour les activités, biens et services culturels, en particulier par la réglementation et par des programmes et des activités de coopération culturelle ainsi que des politiques d’inclusion sociale et de réduction de la pauvreté qui tiennent compte de la dimension culturelle ;
- 6.1.5 faciliter la mobilité des artistes et autres professionnels et praticiens de la culture des pays en développement, ainsi que leur entrée sur le territoire des pays développés et en développement, entre autres, en prenant en considération un régime souple de visas de court séjour à la fois dans les pays développés et en développement pour faciliter de tels échanges ;
- 6.1.6 favoriser la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution entre pays développés et pays en développement, et entre ces derniers, ainsi que l’accès des coproductions au marché.
- 6.2 Renforcement des capacités par l’échange d’information et la formation
- 6.2.1 favoriser les contacts entre tous les artistes, professionnels et praticiens du secteur culturel concernés et gestionnaires publics œuvrant dans les différents domaines du secteur culturel de pays développés et de pays en développement par le biais de réseaux et d’échanges culturels et de programmes de renforcement des capacités ;
- 6.2.2 soutenir l’échange d’informations sur les modèles économiques et les mécanismes de promotion et de distribution, nouveaux et existants, l’évolution des technologies de l’information et de la communication ;
- 6.2.3 améliorer les compétences entrepreneuriales et commerciales des professionnels des industries culturelles par le développement de leurs capacités en matière de gestion et de marketing ainsi que dans le domaine financier.
- 6.3 Transfert de technologies dans le domaine des industries et des entreprises culturelles
- 6.3.1 évaluer périodiquement les besoins technologiques sur le plan tant des infrastructures que du développement des compétences en vue d’y répondre progressivement, notamment par le biais de la coopération internationale, et fournir des conditions équitables et favorables pour le transfert de technologies vers les pays en développement ;
- 6.3.2 faciliter l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication en matière de production et de distribution/diffusion et encourager leur utilisation ;
- 6.3.3 soutenir le dialogue et les échanges entre experts des technologies de l’information et de la communication et acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux du secteur culturel ;
- 6.3.4 prendre les mesures appropriées pour faciliter le développement conjoint de technologies au bénéfice des pays en développement.
- 6.4 Soutien financier
- 6.4.1 intégrer le secteur culturel dans les plans cadre pour l’aide publique au développement ;
- 6.4.2 faciliter et soutenir l’accès des micro-, petites et moyennes entreprises, des industries culturelles, des artistes, des professionnels et praticiens du secteur culturel à des sources de financements publics et privés par les moyens appropriés, tels que les subventions, les prêts à faible taux d’intérêts, les fonds de garantie, le microcrédit, l’assistance technique, les avantages fiscaux, etc. ;
- 6.4.3 encourager les Parties à mettre en place notamment des mesures d’incitation fiscale en vue d’accroître la contribution du secteur privé au développement des innovations technologiques et du secteur de la culture.
Le rôle du Secrétariat de l’UNESCO
- 7. Compte tenu du rôle de l’UNESCO en matière de coopération pour le développement, les Parties encouragent le Secrétariat à appuyer et soutenir la mise en œuvre et le suivi des dispositions de l’article 14. Ce soutien consistera notamment à collecter l’information sur les meilleures pratiques en matière de coopération pour le développement et à en faire bénéficier les Parties.
Modalités des partenariats
Approuvées par la Conférence des Parties
lors de sa deuxième session (2009)
- 1. La disposition la plus explicite de la Convention en ce qui concerne les partenariats est l’article 15 (Modalités de collaboration). Il est fait référence aux partenariats, de façon explicite ou implicite, dans plusieurs autres dispositions de la Convention, notamment à l’article 12 (Promotion de la coopération internationale).
- 2. Article 15 – Modalités de collaboration : Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre les secteurs public et privé et les organisations à but non lucratif et en leur sein, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leur capacité de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, biens et services culturels.
Définition et caractéristiques des partenariats
- 3. Les partenariats sont des mécanismes de collaboration volontaires entre plusieurs organismes liés à différentes composantes de la société, tels que les autorités publiques (locales, nationales, régionales et internationales) et la société civile – y compris le secteur privé, les médias, le monde universitaire, les artistes et les groupes artistiques, etc., dans lesquels les risques et les avantages sont partagés entre les partenaires et les modalités de fonctionnement, telles que la prise de décision ou l’affectation des ressources, sont convenues collectivement.
- 4. L’équité, la transparence, la mutualisation des avantages, la responsabilité et la complémentarité sont les grands principes sur lesquels reposent les partenariats réussis.
Objectifs et portée des partenariats
- 5. Les partenariats ont vocation, sans s’y limiter, à apporter une valeur ajoutée à la réalisation des objectifs suivants :
- 5.1 renforcement des capacités des professionnels et des agents du secteur public dans le domaine culturel et les secteurs associés ;
- 5.2 renforcement des institutions au profit des praticiens et professionnels de la culture et des secteurs associés ;
- 5.3 élaboration de politiques culturelles et actions de plaidoyer en leur faveur ;
- 5.4 mesures visant à encourager et à donner une place centrale à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles ;
- 5.5 protection des biens et services culturels et des expressions culturelles reconnues en danger, conformément à l’article 8 de la Convention ;
- 5.6 création et soutien des marchés locaux, nationaux et régionaux ;
- 5.7 accès aux marchés internationaux et autres formes d’assistance appropriée concernant des aspects liés à la circulation des biens et services culturels et aux échanges culturels.
- 6. Conformément à l’article 15, les partenariats créés dans le cadre de la Convention devraient répondre aux besoins des pays en développement, Parties à la Convention.
- 6.1 Afin de faire progresser les modalités de coopération, dans l’intérêt des pays en développement, ceux-ci peuvent souhaiter, dans la mesure du possible, analyser leurs besoins en consultation avec les acteurs des industries et secteurs culturels concernés et, le cas échéant, en collaboration avec des partenaires nationaux, régionaux et internationaux, en vue d’identifier les expressions ou domaines culturels qui ont le plus besoin d’attention ;
- 6.2 l’évaluation des besoins devrait inclure des données analytiques, statistiques et qualitatives, et conduire à la formulation d’une stratégie comprenant des priorités ciblées et des objectifs déterminés, afin d’en permettre le suivi ;
- 6.3 les partenariats devraient se fonder, dans la mesure du possible, sur des structures et réseaux existants et potentiels avec et entre le secteur public et la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, les organisations à but non lucratif et le secteur privé.
Le processus de partenariat
- 7. Pour l’établissement d’un partenariat, quatre modalités doivent être prises en considération :
- 7.1 Création et établissement de relations : Les Parties prennent en considération l’évaluation des besoins et l’identification des partenaires et des domaines prioritaires en matière de développement et d’investissement. Les Parties et partenaires prennent en considération une répartition équitable des ressources, des rôles et des responsabilités relatives à la participation et à l’établissement des modes de communication nécessaires.
- 7.2 Mise en œuvre, gestion et fonctionnement : Les Parties devraient veiller à une mise en œuvre concrète et effective des partenariats. Les partenariats devraient être construits, dans la mesure du possible, sur des structures et des réseaux existants ou potentiels avec et entre la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et le secteur privé.
- 7.3 Réexamen, évaluation, révision et partage des meilleures pratiques : Les Parties encouragent les partenaires à examiner et évaluer l’efficacité du partenariat, en particulier aux trois niveaux suivants : (1) le partenariat en tant que tel, (2) leur propre rôle au sein du partenariat, et (3) les résultats ou l’objet de ce même partenariat. Au regard de l’expérience acquise et de leur évaluation individuelle et collective, les partenaires envisagent ensuite de revoir ou modifier le partenariat ou le projet initial, à la lumière, entre autres, des coûts du partenariat. Les Parties sont encouragées à partager les meilleures pratiques, identifiées suite aux études réalisées concernant les partenariats réussis.
- 7.4 Pérennisation des résultats : L’évaluation des besoins devrait inclure des données analytiques, statistiques et qualitatives, et conduire à la formulation d’une stratégie comprenant des priorités ciblées et des objectifs déterminés, afin d’en permettre le suivi et d’assurer la pérennisation des résultats.
Le rôle du Secrétariat de l’UNESCO
- 8. Le Secrétariat de l’UNESCO, s’appuyant notamment sur l’Alliance globale pour la diversité culturelle, qui est sa plateforme de développement des partenariats public- privé de soutien aux industries culturelles, devrait jouer un rôle de facilitateur et être source de motivation au niveau international en :
- 8.1 promouvant des partenariats intersectoriels entre diverses parties prenantes ;
- 8.2 fournissant des informations sur les partenaires existants et potentiels dans les secteurs public et privé ainsi que dans le secteur non lucratif (y compris des données sur les besoins, les projets et les études de cas relatives aux meilleures pratiques), ainsi que des liens donnant accès à des outils de gestion utiles notamment par le biais de son site internet.
- 9. Le Siège et les bureaux hors Siège partagent les responsabilités en fonction de leurs mandats respectifs. À cet effet, ils sont encouragés à utiliser les capacités et les réseaux des Commissions nationales pour l’UNESCO dans la promotion de leurs objectifs.
- 10. En outre, le Secrétariat élabore et soumet à des donateurs des projets novateurs dans les domaines couverts par la Convention.
Traitement préférentiel pour les pays en développement
Approuvées par la Conférence des Parties
lors de sa deuxième session (2009)
Article 16 – Traitement préférentiel pour les pays en développement
Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels.
- 1. Introduction
- 1.1 À la lumière des objectifs stratégiques de la Convention, l’article 16 a pour but de faciliter les échanges culturels entre pays développés et en développement.
L’outil préconisé par l’article 16 pour parvenir entre autres à l’émergence d’un secteur culturel dynamique dans les pays en développement et à des échanges culturels plus intenses et plus équilibrés est l’octroi d’un traitement préférentiel par les pays développés aux pays en développement, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés.
- 1.2 L’article 16 doit être interprété et appliqué en relation avec la Convention dans son ensemble. Les Parties devraient rechercher les complémentarités et les synergies avec toutes les dispositions pertinentes de la Convention et avec les diverses directives opérationnelles.
- 1.3 Les principes et l’esprit de coopération devraient guider les relations entre toutes les Parties pour la mise en œuvre efficace du traitement préférentiel au sens de l’article 16.
- 2. Rôle des Parties
- 2.1 L’article 16 crée une obligation pour les pays développés en faveur des pays en développement, en ce qui concerne :
- (a) les artistes et autres professionnels et praticiens de la culture ;
- (b) les biens et services culturels.
- 2.2 Les pays développés doivent par conséquent s’employer activement à mettre en place des politiques et des mesures nationales, au niveau institutionnel approprié ainsi que des cadres et mécanismes multilatéraux, régionaux et bilatéraux pour mettre en œuvre et rendre opérationnel l’article 16.
- 2.3 Les pays développés sont encouragés à offrir des opportunités aux pays en développement, qui sont bénéficiaires des cadres et dispositifs relatifs au traitement préférentiel, afin que ces derniers définissent leurs propres besoins et priorités qui devraient dûment être pris en compte lors de l’élaboration et de la mise en place de tels cadres et dispositifs. Les pays en développement sont encouragés à mettre en place des politiques nationales pour la mise en œuvre efficace du traitement préférentiel étant entendu que la mise en place du traitement préférentiel n’est pas conditionnée par la mise en œuvre de ces politiques nationales. À cet effet, les pays développés devraient apporter également une assistance dans la mise en place de politiques et mesures nationales dans les pays en développement bénéficiaires afin qu’ils puissent tirer profit de la mise en œuvre efficace des cadres et dispositifs du traitement préférentiel.
- 2.4 Bien que l’article 16 ne prescrive pas une obligation aux pays en développement d’octroyer un traitement préférentiel à d’autres pays en développement, les pays en développement sont encouragés à octroyer un traitement préférentiel à d’autres pays en développement dans le cadre de la coopération Sud-Sud.
- 3. Cadres institutionnels et juridiques
- 3.1 Le traitement préférentiel tel que défini à l’article 16 a une portée plus large que celle qui prévaut dans le cadre commercial. Il doit être compris comme ayant à la fois une composante culturelle et commerciale.
- 3.2 Les cadres juridiques et institutionnels pouvant être utilisés par les Parties s’articulent, selon les cas, autour des dimensions suivantes :
- la dimension culturelle ;
- la dimension commerciale ;
- une combinaison des dimensions commerciale et culturelle.
- 3.3 Dimension culturelle
- 3.3.1 La coopération culturelle, dans le contexte du développement durable, est un élément central du traitement préférentiel au sens de l’article
- 16 de la Convention. Les Parties sont alors encouragées à développer leurs dispositifs de coopération culturelle existants et à mettre en place des mécanismes de coopération culturelle susceptibles d’élargir et de diversifier leurs accords d’échanges et leurs programmes bilatéraux, régionaux et multilatéraux.
- 3.3.2 A la lumière des articles 6, 7, 12 et 14 de la Convention qui ont trait aux politiques nationales ainsi qu’à la coopération internationale et à la coopération pour le développement et conformément à leurs directives opérationnelles respectives, les mesures devant être développées au moyen de dispositifs de coopération culturelle pour le traitement préférentiel, peuvent inclure, sans se limiter à :
- (a) pour ce qui est des artistes, et autres professionnels et praticiens de la culture des pays en développement :
- (i) apporter aux pays en développement un appui et une expertise pour l’élaboration de politiques et mesures visant à encourager et soutenir les artistes et ceux qui sont impliqués dans le processus créatif ;
- (ii) échanger des informations sur les cadres juridiques existants ainsi que sur les meilleures pratiques ;
- (iii) renforcer les capacités notamment par le biais de la formation, d’échanges et d’activités d’accueil (par exemple les résidences d’artistes et de professionnels de la culture) afin de les aider à s’intégrer aux réseaux professionnels des pays développés ;
- (iv) prendre des mesures pour faciliter la mobilité des artistes et des autres professionnels et praticiens de la culture et, en particulier, favoriser ceux des pays en développement qui ont besoin de voyager dans les pays développés pour des raisons professionnelles. Ces mesures devraient inclure, conformément aux dispositions applicables en la matière, par exemple : la simplification des procédures pour la délivrance des visas, concernant l’entrée, le séjour et la circulation temporaire ; la diminution de leur coût ;
- (v) conclure des arrangements de financement et partager les ressources, y compris en facilitant également l’accès aux ressources culturelles des pays développés ;
- (vi) encourager la création de réseaux entre les acteurs de la société civile issus des pays développés et en développement, y compris des partenariats aux fins du développement ;
- (vii) prendre des mesures fiscales spécifiques en faveur des artistes et autres professionnels et praticiens de la culture des pays en développement dans le cadre de leurs activités en relation avec la présente Convention.
- (b) pour ce qui est des biens et services culturels des pays en développement :
- (i) apporter aux pays en développement un appui et une expertise pour l’élaboration de politiques et mesures concernant la création, la production, la distribution et la diffusion de biens et services culturels nationaux ;
- (ii) mettre en place des mesures fiscales spéciales et des mesures d’incitation pour les entreprises culturelles des pays en développement, telles que des crédits d’impôt et des accords supprimant la double imposition ;
- (iii) apporter une assistance technique, y compris l’acquisition d’équipement, le transfert de technologies et d’expertise ;
- (iv) améliorer l’accès des biens et services culturels des pays en développement au moyen de plans de soutien et d’assistance spécifiques pour la distribution et la diffusion de ces biens et services vers les marchés des pays développés, notamment à travers des accords de coproduction et de codistribution ou du soutien aux initiatives nationales ;
- (v) apporter une aide financière pouvant prendre la forme d’une assistance directe ou indirecte ;
- (vi) faciliter la participation des pays en développement à des événements culturels et commerciaux afin de promouvoir les divers biens et services culturels des pays en développement ;
- (vii) encourager la présence et les initiatives ainsi que l’investissement des entreprises culturelles des pays en développement dans les pays développés moyennant, par exemple, des services d’information, d’assistance ou encore des mesures appropriées d’ordre fiscal ou juridique ;
- (viii) favoriser l’investissement du secteur privé dans les industries culturelles des pays en développement ;
- (ix) promouvoir l’accès des biens et services culturels des pays en développement par l’importation temporaire de matériel et équipement technique nécessaires à des fins de création, production et distribution culturelles des pays en développement ;
- (x) assurer que les politiques publiques d’aide au développement des pays développés accordent une attention appropriée aux projets de développement du secteur culturel dans les pays en développement.
- 3.4 Dimension commerciale
- 3.4.1 Les Parties peuvent utiliser les cadres et dispositifs multilatéraux, régionaux et bilatéraux relevant du domaine commercial pour mettre en œuvre un traitement préférentiel dans le domaine de la culture.
- 3.4.2 Les Parties à la Convention ayant conclu des accords commerciaux multilatéraux, régionaux et/ou bilatéraux, peuvent prendre en compte les dispositions de ces accords et leurs mécanismes respectifs pour octroyer aux pays en développement un traitement préférentiel au sens de l’article 16.
- 3.4.3 Lorsqu’elles ont recours à de tels cadres et dispositifs, les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la Convention, conformément à l’article 20 de celle-ci.
- 3.5. Combinaison des dimensions commerciale et culturelle
- 3.5.1 Les Parties peuvent développer et mettre en œuvre des accords spécifiques qui combinent les dimensions commerciale et culturelle et qui concernent notamment les biens et services culturels et/ou les artistes et autres professionnels et praticiens de la culture (par exemple l’Accord de Florence et son Protocole de Nairobi).
- 4. Politiques et mesures nationales pour l’application efficace du traitement préférentiel dans les pays en développement
- 4.1 À la lumière des articles de la Convention qui ont trait aux politiques nationales et à la coopération pour le développement (articles 6, 7 et 14), les pays en développement sont encouragés à mettre en œuvre, dans la mesure du possible, des politiques et mesures conçues pour renforcer les avantages que peut leur apporter le traitement préférentiel. Ces politiques et mesures peuvent consister, sans s’y limiter, à :
- 4.1.1 promouvoir un environnement favorable à l’émergence et au développement d’un secteur culturel et d’industries culturelles au niveau national ;
- 4.1.2 accroître la production et la fourniture d’activités, biens et services culturels ;
- 4.1.3 apporter un soutien stratégique à leurs industries et secteurs culturels nationaux ;
- 4.1.4 renforcer les capacités et compétences en ce qui concerne les compétences artistiques et entrepreneuriales dans le domaine de la culture ;
- 4.1.5 chercher activement à acquérir des connaissances et de l’expertise en matière de renforcement et de diffusion de toutes les expressions culturelles.
- 5. Rôle de la société civile
- 5.1 À la lumière de l’article 11 de la Convention concernant la participation de la société civile, et conformément aux directives opérationnelles qui s’y rapportent, la société civile devrait être encouragée à jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de l’article 16.
- 5.2 Pour faciliter la mise en œuvre de l’article 16, la société civile peut sans s’y limiter :
- 5.2.1 contribuer à l’analyse des besoins et fournir des informations, des avis et des idées novatrices sur l’élaboration, l’amélioration et l’application efficace de dispositifs et cadres relatifs au traitement préférentiel ;
- 5.2.2 fournir, en cas de demande des autorités compétentes, à titre consultatif des informations sur les demandes de visas des artistes et autres professionnels et praticiens de la culture de pays en développement ;
- 5.2.3 informer les Parties et, en sa qualité d’observateur, les organes de la Convention des difficultés et défis liés à la mise en œuvre de l’article 16, notamment sur le terrain ;
- 5.2.4 jouer un rôle novateur et dynamique dans le domaine de la recherche sur la mise en œuvre et le suivi de l’article 16 au niveau national.
- 6. Coordination
- 6.1 Aux fins de la mise en œuvre effective du traitement préférentiel au titre de l’article 16, les Parties sont invitées à adopter des politiques et approches cohérentes dans les domaines commercial et culturel. Les Parties sont également invitées à rechercher une coordination étroite entre les autorités nationales responsables de la culture et du commerce de même que les autres autorités publiques concernées, tant dans les pays développés que dans les pays en développement.
- 7. Suivi et échange de l’information
- 7.1 Le suivi de la mise en œuvre de la Convention, y compris l’article 16, est assuré grâce à l’application de l’article 9 de la Convention (Partage de l’information et transparence), notamment au moyen de l’obligation des Parties d’établir des rapports périodiques.
- 7.2 Conformément aux modalités (à être) définies par les directives opérationnelles concernant l’article 9 de la Convention, les pays développés décriront dans leurs rapports périodiques à l’UNESCO, tous les quatre ans, la façon dont les obligations découlant de l’article 16 ont été mises en œuvre. L’information fournie sera examinée par le Comité et la Conférence des Parties.
- 7.3 Les Parties devraient mettre en place des mesures et dispositifs pour faciliter et renforcer l’échange d’information, le partage d’expertise et les meilleures pratiques, comme prévu par l’article 19 de la Convention (Échange, analyse et diffusion de l’information).
- 7.4 Les Parties reconnaissent le rôle important de la recherche pour une mise en œuvre efficace du traitement préférentiel au titre de l’article 16. La recherche devrait être menée par le plus grand nombre de partenaires le cas échéant. À cette fin, les Parties s’efforcent de recueillir et de partager les résultats de toute recherche pertinente relative à l’article 16.
Orientations sur l’utilisation des ressources du Fonds international pour la diversité culturelle
Approuvées par la Conférence des Parties lors de sa deuxième
session (2009) et révisées lors de sa quatrième session (2013) et de sa neuvième session (2023)
Article 18 – Fonds international pour la diversité culturelle
- 1. Il est créé un Fonds international pour la diversité culturelle, ci-après dénommé « le Fonds ».
- 2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de l’UNESCO.
- 3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
- (a) les contributions volontaires des Parties ;
- (b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO ;
- (c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres États, des organisations et programmes du système des Nations Unies, d’autres organisations régionales ou internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
- (d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
- (e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ;
- (f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.
- 4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des Parties visée à l’article 22.
- 5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par lui.
- 6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention.
- 7. Les Parties s’attachent à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en œuvre de la présente Convention.
Considérations stratégiques et objectifs
- 1. L’objet du Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) est de financer, les projets et activités approuvés par le Comité intergouvernemental (ci-après « le Comité ») sur la base des orientations de la Conférence des Parties, notamment afin de faciliter la coopération internationale pour le développement durable et la réduction de la pauvreté en vue de favoriser l’émergence de secteurs culturels dynamiques dans les pays en développement8, en conformité avec l’article 14 de la Convention (article 3 du Règlement financier du FIDC).
- 2. L’objectif principal du FIDC est d’investir dans des projets conduisant à un changement structurel par la mise en place et/ou l’élaboration de politiques et de mesures qui ont un effet direct sur la création, la production, la distribution d’une diversité d’expressions culturelles, y compris les biens, services et activités culturels, et l’accès à celles-ci, ainsi que par le renforcement des infrastructures institutionnelles jugées nécessaires pour soutenir les industries culturelles viables aux niveaux local et régional.
- 3. Les projets du FIDC démontrent la valeur et les opportunités que les industries culturelles apportent aux processus de développement durable, en particulier à la croissance économique et à la promotion d’une qualité de vie décente.
- 4. Le FIDC est géré en tant que Compte spécial conformément à l’article 1.2 de son Règlement financier et ne peut, compte tenu de son caractère multi-donateur, recevoir des contributions liées ou affectées.
- 5. L’utilisation des ressources du FIDC doit être conforme à l’esprit et aux dispositions de la Convention. Conformément à l’article 18.3 (a) et 18.7, les Parties s’efforceront de verser des contributions volontaires sur une base annuelle. Le Comité encourage les Parties à verser leurs contributions sur une base annuelle dont le montant serait au moins égal à 1% de leur contribution au budget de l’UNESCO. Les ressources du FIDC seront utilisées pour financer des projets dans des pays en développement. L’aide publique au développement dans la mesure où elle n’est pas liée peut être utilisée pour financer les activités du FIDC en faveur de projets approuvés par le Comité conformément aux dispositions régissant les Comptes spéciaux de l’UNESCO.
- 6. Dans la gestion du FIDC, le Comité s’assure que l’utilisation des ressources :
- 6.1 répond aux priorités programmatiques et stratégiques établies par le Comité ;
- 6.2 répond aux besoins et priorités des pays en développement bénéficiaires ;
- 6.3 favorise la coopération Sud/Sud, et Nord/Sud/Sud ;
- 6.4 contribue à atteindre des résultats concrets et durables ainsi que des effets structurants dans le domaine culturel ;
- 6.5 répond au principe d’appropriation par les bénéficiaires ;
- 8. Parties à la Convention de l’UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles reconnues par la CNUCED comme des économies en développement, des économies en transition et des pays les moins avancés.
- 6.6 respecte, dans la mesure du possible, une répartition géographique équitable des ressources du FIDC et donne la priorité aux Parties n’ayant pas encore ou ayant le moins bénéficié de celles-ci ;
- 6.7 répond au principe d’imputabilité financière tel qu’entendu dans le système des Nations Unies ;
- 6.8 répond à la nécessité de voir les fonds dépensés essentiellement en faveur des activités de projet et un minimum pour les frais généraux tels qu’indiqué au paragraphe 15.7 ;
- 6.9 évite le saupoudrage des ressources ou le soutien aux projets sporadiques ;
- 6.10 favorise l’égalité des genres et les groupes prioritaires que constituent les jeunes et les petits États insulaires en développement (PEID) ;
- 6.11 favorise la participation des différents groupes sociaux visés par l’article 7 de la Convention à la création, la production, la diffusion, la distribution et la jouissance de diverses expressions culturelles ;
- 6.12 est complémentaire des autres fonds internationaux couvrant des domaines similaires, sans pour autant compromettre la possibilité pour le FIDC de soutenir des projets pour lesquels les bénéficiaires ont déjà reçu, ou pourraient recevoir, une aide financière d’un tiers.
Domaines d’intervention
- 7. Des fonds seront affectés :
- 7.1 À des projets visant à soutenir la mise en œuvre de la Convention, notamment pour :
- 7.1.1 mettre en place et/ou élaborer des politiques et stratégies qui ont un effet direct sur la création, la production, la distribution d’une diversité d’activités, de biens et services culturels et l’accès à ceux-ci ;
- 7.1.2 renforcer les infrastructures institutionnelles9, y compris les capacités professionnelles et les structures organisationnelles, jugées nécessaires pour soutenir les industries culturelles viables aux niveaux local et régional ainsi que les marchés dans les pays en développement ;
- 7.2 À l’assistance participative, dans la limite des fonds que le Comité aura décidé d’y consacrer. Cette assistance peut financer :
- 7.2.1 les frais de participation d’organismes publics ou privés ou des personnes physiques des pays en développement invités par le Comité à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques conformément à l’article 23.7 de la Convention ;
- 9. On entend par infrastructures institutionnelles toutes les structures publiques, collectives et professionnelles (à l’exclusion de l’espace de travail et de l’équipement, de la construction physique ou de la restauration des bâtiments), les capacités ainsi que les dispositions administratives et législatives (juridiques) jugées nécessaires à la mise en œuvre de politiques.
- 7.2.2 les frais de participation aux réunions des organes de la Convention des experts gouvernementaux des pays les moins avancés, membres du Comité, qui en font la demande. Les demandes doivent parvenir au Secrétariat de la Convention au moins deux mois avant chaque session du Comité ou de la Conférence des Parties ;
- 7.3 À l’évaluation des projets par le groupe d’experts, à constituer par le Comité, avant leur soumission pour examen au Comité. Des fonds pourront également être affectés à l’organisation d’une réunion entre le Secrétariat et les membres du groupe d’experts à Paris, tous les deux ans ;
- 7.4 À la mise en œuvre d’activités de communication et de mobilisation des parties prenantes ;
- 7.5 À l’évaluation des impacts à moyen et long termes des projets financés afin de renforcer la gestion de connaissance autour du FIDC et d’en faire un Fonds basé sur l’apprentissage ;
- 7.6 À la mise en œuvre de programmes d’assistance technique.
- 8. Les projets tendant à combler un déficit, rembourser une dette, payer des intérêts, exclusivement relatifs à la production d’expressions culturelles ou à la poursuite d’activités en cours entraînant des dépenses récurrentes ne seront pas éligibles à l’octroi de l’assistance du FIDC.
- 9. Le Comité adopte tous les deux ans, en fonction des ressources disponibles dans le Compte spécial, le budget prévisionnel qui sera alloué à chaque type d’assistance mentionné ci-dessus.
Bénéficiaires
- 10. Sont habilités à bénéficier du FIDC :
- 10.1 Pour les projets :
- 10.1.1 tous les pays en développement qui sont Parties à la Convention ;
- 10.1.2 les organisations non gouvernementales (ONG) provenant des pays en développement, Parties à la Convention, qui répondent à la définition de la société civile et aux critères régissant l’admission de ses représentants aux réunions des organes de la Convention telles qu’énoncées dans les directives opérationnelles sur le rôle et la participation de la société civile ;
- 10.1.3 les organisations internationales non gouvernementales (OING) qui répondent à la définition de la société civile et aux critères régissant l’admission de ses représentants aux réunions des organes de la Convention telles qu’énoncées dans les directives opérationnelles sur le rôle et la participation de la société civile ;
- 10.1.4 les micro-, petites et moyennes entreprises du secteur privé intervenant dans le domaine de la culture des pays en développement qui sont Parties à la Convention, dans la limite des montants disponibles des contributions versées par le secteur privé, et dans le respect de la législation nationale des Parties concernées ;
- 10.2 Pour l’assistance participative :
- 10.2.1 des organismes publics ou privés ou des personnes physiques de pays en développement, conformément à l’article 23.7 de la Convention ;
- 10.2.2 des experts gouvernementaux des pays les moins avancés membres du Comité.
- 10.3 Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, les Commissions nationales et toute autre organisation participant à la présélection ou à l’approbation des projets soumis au Secrétariat ne sont pas habilitées à bénéficier d’un financement du FIDC.
Plafonds de financement et délais de soumission
- 11. En ce qui concerne les plafonds de financement et les délais de soumission, les éléments suivants doivent être pris en considération :
- 11.1 le montant maximum de demande de financement au FIDC est de USD
- 100 000 pour chaque projet ;
- 11.2 la période de mise en œuvre d’un projet peut être comprise entre 12 et
- 24 mois ;
Processus de présélection au niveau des pays
- 12. En ce qui concerne le processus de présélection au niveau des pays, les éléments suivants doivent être pris en considération :
- 12.1 Le Secrétariat notifie aux Commissions nationales ou d’autres voies officielles désignées par les Parties le lancement de l’appel à demandes de financement ainsi que des dates limites de soumission ;
- 12.2 Les Commissions nationales ou d’autres voies officielles désignées par les Parties constituent un groupe de présélection composé notamment des ministères de la culture et/ou d’autres ministères chargés des industries culturelles, ainsi que de membres d’organisations de la société civile spécialisées dans le domaine de la culture en vue d’évaluer et de présélectionner les projets à soumettre au Secrétariat ;
- 12.3 le groupe de présélection doit examiner en quoi les projets sont pertinents, s’ils sont conformes aux besoins et aux priorités du pays et s’ils ont fait l’objet de consultations entre les parties prenantes.
Procédure de soumission des demandes de financement
- 13. En ce qui concerne la procédure de soumission des demandes de financement, les éléments suivants doivent être pris en considération :
- 13.1 le Secrétariat lance un appel à demandes de financement chaque année en mars conformément à la décision du Comité. Toutes les demandes de financement doivent parvenir au Secrétariat au plus tard trois mois après le lancement de l’appel. Les demandes reçues après la date limite sont considérées comme irrecevables ;
- 13.2 les demandes de financement sont soumises par les Parties et les ONG directement au Secrétariat à travers la plateforme en ligne du FIDC ;
- 13.3 le Secrétariat transmet les demandes de financement soumises par les Parties et les ONG aux Commissions nationales, ou d’autres voies officielles désignées par les Parties, qui s’assurent de la pertinence des projets et de leur conformité avec les besoins et priorités du pays ;
- 13.4 les Commissions nationales ou d’autres voies officielles désignées par les Parties peuvent transmettre au maximum quatre candidatures présélectionnées par cycle de financement, soit deux maximum par Partie (autorité/institution
- publique) et deux maximum émanant d’ONG ;
- 13.5 les demandes de financement des OING sont soumises directement au Secrétariat, à travers la plateforme en ligne du FIDC, accompagnées du soutien écrit des bénéficiaires concernés afin de s’assurer de la pertinence des projets et de leur conformité avec les besoins et les priorités du bénéficiaire. Les demandes de financement des OING doivent apporter la preuve d’un impact sous-régional, régional ou interrégional ;
- 13.6 chaque OING peut présenter au maximum deux candidatures par cycle de financement, accompagnées du soutien écrit des pays bénéficiaires ;
- 13.7 lors de la réception des demandes des Parties et ONG présélectionnées par les Commissions nationales et celles des OING, le Secrétariat procède à une évaluation technique pour s’assurer que les dossiers sont complets, relèvent des domaines d’intervention du FIDC et sont donc recevables. Une fois ce processus achevé, le Secrétariat transmet les dossiers de projet recevables aux membres du groupe d’experts pour évaluation.
Formulaires de demande de financement
- 14. Les formulaires fournis par le Secrétariat sur le site Internet de la Convention de 2005 doivent être utilisés et considérés comme les formulaires officiels de demande de financement.
- 15. Toute demande de financement doit être soumise en anglais ou en français et contenir les éléments suivants :
- 15.1 des informations générales concernant le bénéficiaire, y compris sa mission, ses activités, ses capacités de mise en œuvre de projets similaires, ainsi que des renseignements biographiques sur les membres du personnel affectés au projet ;
- 15.2 un bref résumé du projet ;
- 15.3 un descriptif du projet (titre, objectifs mesurables à court et à long terme, évaluation du contexte et des besoins du pays, activités et résultats attendus, y compris l’impact social, culturel et économique, les bénéficiaires et les
- partenariats) accompagné d’une justification de la manière dont le projet contribue à atteindre un ou plusieurs des résultats attendus énumérés dans le Cadre de suivi de la Convention ;
- 15.4 le nom et les coordonnées du représentant de l’organisation des bénéficiaires qui assumeront la responsabilité financière et administrative de la mise en œuvre du projet ;
- 15.5 un plan de travail et un calendrier ;
- 15.6 des mesures visant à favoriser la durabilité du projet proposé ;
- 15.7 un budget détaillé incluant le montant du financement sollicité du FIDC et les autres sources. Un autofinancement ou un cofinancement est encouragé dans la mesure du possible. Les dépenses afférentes aux frais généraux du projet nécessaires pour mettre en œuvre le projet sont limitées à 30 % maximum du budget total du projet ;
- 15.8 toute information relative à l’état d’avancement de demandes antérieures financées dans le cadre du FIDC.
Groupe d’experts
- 16. Un groupe d’experts composé de six membres est proposé par le Secrétariat au Comité pour approbation sur la base des critères suivants :
- répartition et représentation géographiques équitables ;
- diplôme universitaire ou expérience professionnelle dans les domaines de la politique culturelle et/ou des industries culturelles ;
- expérience dans l’évaluation de projets ;
- expérience professionnelle dans la coopération internationale ;
- expérience professionnelle approfondie dans une des régions de l’UNESCO ;
- égalité des genres ;
- maîtrise de l’anglais ou du français et, si possible, une compréhension de l’autre langue.
- 16.1 Les membres du groupe d’experts ont un mandat de quatre ans. Ils sont renouvelés de moitié tous les deux ans afin d’assurer la continuité des travaux ;
- 16.2 Les six membres du groupe d’experts désignent parmi eux un coordonnateur ;
- 16.3 Une réunion est organisée par le Secrétariat pour le groupe d’experts, tous les deux ans à Paris ;
- 16.4 Le groupe d’experts est chargé d’élaborer des recommandations qui sont soumises au Comité pour examen et approbation éventuelle. Le Coordonnateur est invité à participer à la session ordinaire du Comité lors de l’examen des projets recommandés par le groupe d’experts ;
- 16.5 Chaque dossier de candidature de projet doit être évalué par deux experts à l’aide des formulaires d’évaluation fournis par le Secrétariat. Un expert ne saurait évaluer un projet émanant de son pays.
Recommandations du groupe d’experts
- 17. Le groupe d’experts procède à une évaluation des demandes de financement qu’il reçoit du Secrétariat, en utilisant les outils d’évaluation officiels et tenant compte des objectifs généraux du FIDC.
- 17.1 Le groupe d’experts peut recommander au Comité :
- 17.1.1 uniquement des projets qui reçoivent au moins 75 % du nombre maximum de points attribuables, dans la limite des fonds disponibles ;
- 17.1.2 un seul projet par bénéficiaire ;
- 17.1.3 s’il y a lieu, un montant modulé du financement accordé à des projets et des activités au titre du FIDC, accompagné de justifications.
- 17.2 Afin de promouvoir certains thèmes stratégiques et/ou régions géographiques, notamment, les groupes prioritaires que constituent les jeunes et les PEID, ainsi que favoriser les propositions de projets incluant des actions concrètes visant à accroître la représentation des femmes dans des domaines clés de la vie culturelle, le Groupe d’experts peut d’attribuer 1 point de bonus aux projets des pays qui n’ont jamais reçu de financement ou qui portent sur le thème stratégique.
- 17.3 Le Secrétariat rend accessibles en ligne, quatre semaines avant la session du Comité, les évaluations et les recommandations du groupe d’experts.
Prise de décision par le Comité
- 18. Le Comité examine et approuve les projets à sa session ordinaire.
- 19. Afin de faciliter la prise de décision par le Comité, le groupe d’experts accompagne ses recommandations d’une présentation détaillée comprenant :
- 19.1 un bref résumé du projet figurant dans la requête ;
- 19.2 l’impact potentiel et les résultats attendus ;
- 19.3 un avis sur le montant à financer par le FIDC ;
- 19.4 la pertinence/adéquation du projet avec les objectifs du FIDC ainsi qu’avec les domaines de suivi du Cadre de suivi de la Convention ;
- 19.5 l’évaluation de la faisabilité du projet proposé, de la pertinence et de l’efficacité de ses modalités d’exécution, ainsi que des effets structurants attendus, le cas échéant ;
- 19.6 une analyse de la durabilité du projet indiquant son degré d’appropriation par les bénéficiaires, les plans concernant les résultats escomptés à plus long terme au-delà de sa réalisation, ainsi que son aptitude potentielle à produire des effets structurels, à susciter des mesures ou à créer les conditions de futurs effets structurels durables ;
- 19.7 une évaluation de l’intérêt du projet ;
- 19.8 une évaluation de la façon dont le projet prend en compte l’égalité des genres et les groupes prioritaires que constituent les jeunes et les PEID.
Suivi
- 20. L’UNESCO développe un système de suivi des projets systémique et fondé sur les risques grâce à des ressources humaines et financières appropriées afin d’identifier et de relever les défis liés à la mise en œuvre des projets et d’assurer leur durabilité. Ce système de suivi repose sur des objectifs à court et long à terme et sur des indicateurs SMART10.
- 21. Tous les bureaux hors-Siège de l’UNESCO concernés désignent un point focal chargé de coopérer avec le Secrétariat pour assurer un suivi continu des projets du FIDC, leur complémentarité et leur synergie avec les autres travaux menés par l’UNESCO au niveau des pays. La participation de bureaux hors-Siège de l’UNESCO doit également faciliter l’établissement de contacts et le partage d’expériences entre les partenaires et les futurs donateurs potentiels des projets du FIDC.
Évaluation
- 22. Une évaluation et un audit du FIDC seront réalisés tous les cinq ans.
- 23. En outre, tout projet est susceptible de faire l’objet d’une évaluation ex post facto à la demande du Comité pour apprécier son niveau d’efficacité et la réalisation de ses objectifs au regard des ressources dépensées. L’évaluation des projets financés devrait mettre en évidence les enseignements à retenir de leur mise en œuvre ainsi que l’impact de ces projets sur le renforcement et/ou la stimulation de l’émergence d’industries culturelles dynamiques dans les pays en développement. L’évaluation devrait montrer comment l’expérience acquise peut bénéficier à d’autres projets, en vue de compiler et de diffuser de bonnes pratiques sur la plateforme de connaissances de la Convention.
- 24. Conformément au Règlement financier applicable au Compte spécial du FIDC, le Directeur financier fait tenir la comptabilité nécessaire. Les comptes du Compte spécial font partie des états financiers consolidés présentés pour vérification au Commissaire aux comptes de l’UNESCO.
Rapports
- 25. Les bénéficiaires fournissent obligatoirement au Secrétariat un rapport descriptif, analytique et financier sur l’exécution du projet et la réalisation des résultats escomptés. Le rapport doit être présenté en utilisant les formulaires fournis par le Secrétariat pour que le bénéficiaire puisse recevoir son paiement final. Aucune contribution financière ne sera attribuée pour un nouveau projet à un bénéficiaire qui n’aura pas reçu son paiement final.
- 10. SMART : de l’acronyme anglais « Spécifiques, Mesurables, Réalisables, Pertinents et Datés ».
Échange, analyse et diffusion de l’information
Approuvées par la Conférence des Parties
lors de sa troisième session (2011)
Article 19 – Échange, analyse et diffusion de l’information
- 1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.
- 2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière.
- 3. Par ailleurs, l’UNESCO constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif, œuvrant dans le domaine des expressions culturelles.
- 4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande d’une assistance en la matière.
- 5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information visée par les dispositions de l’article 9.
Considérations générales
- 1. Les directives opérationnelles de l’article 19 définissent les mesures à prendre au niveau international pour assurer l’échange, l’analyse et la diffusion d’informations, de statistiques et de meilleures pratiques. Elles sont complémentaires à celles régissant l’élaboration et la soumission des rapports périodiques quadriennaux des Parties (article 9).
- 2. L’article 19 a pour objectifs :
- d’établir un cadre commun de collaboration et de coopération des Parties en matière d’échange, d’analyse et de diffusion d’informations, de statistiques et de meilleures pratiques, notamment, le cas échéant, pour l’élaboration d’indicateurs standards ;
- d’assurer la pertinence et, dans la mesure du possible, la comparabilité des informations, statistiques et meilleures pratiques à collecter, analyser et diffuser ;
- d’identifier les partenaires et mécanismes appropriés pour réaliser la collecte, l’analyse et la diffusion des informations, statistiques et meilleures pratiques ;
- de renforcer l’expertise nécessaire, notamment les capacités dans le domaine de la collecte des informations et des données ainsi que de leur analyse.
Rôle et responsabilités des Parties
- 3. Les Parties devraient s’engager dans des actions tant sur leur propre territoire que dans le cadre de la coopération internationale, comme il est précisé dans les paragraphes suivants.
- 4. Les Parties sont encouragées à développer des infrastructures de collecte de données et d’information à l’échelle nationale. À cet effet, elles peuvent rechercher une assistance internationale en vue d’activités de renforcement des capacités.
- 5. Les Parties sont invitées à engager des actions visant à échanger, analyser et diffuser l’information et les données sur leur territoire, en utilisant au besoin les technologies de l’information et de la communication. De telles actions doivent être entreprises dans le cadre de processus ouverts et transparents par, ou en coopération avec, les points de contact nationaux. Elles devraient impliquer la participation des points de contact nationaux et d’acteurs de la société civile possédant des compétences dans ce domaine. Les informations et les données collectées peuvent nourrir les rapports périodiques quadriennaux que les Parties doivent soumettre au titre de l’article 9.1 de la Convention.
- 6. Les actions engagées par les Parties sur leur territoire peuvent être appuyées et/ou renforcées par des initiatives menées aux niveaux international, régional et sous- régional. Les Parties sont particulièrement invitées à :
- (i) unir leurs efforts pour favoriser les activités de partage de l’information et du savoir aux niveaux international, régional et sous-régional ;
- (ii) promouvoir l’échange des meilleures pratiques pertinentes quant aux moyens de protéger et promouvoir les expressions culturelles ;
- (iii) faciliter l’échange d’expertise sur la collecte de données et la conception d’indicateurs relatifs à la diversité des expressions culturelles. Cela peut notamment inclure un soutien à l’échange ou au mentorat de professionnels, en particulier de jeunes professionnels.
Rôle et responsabilités du Secrétariat de l’UNESCO
- 7. L’UNESCO (a) facilite la collecte, l’analyse et la diffusion de l’information, des statistiques et des meilleures pratiques ; (b) produit et tient à jour des informations sur les principaux acteurs publics, privés et de la société civile possédant des compétences dans le domaine des expressions culturelles ; (c) facilite le renforcement des capacités.
- 8. Le Secrétariat de l’UNESCO s’emploie à :
- élaborer et entretenir une base de données d’experts participant à la mise en œuvre de la Convention, en vue notamment de répondre aux demandes formulées en matière de renforcement des capacités ;
- promouvoir les échanges internationaux d’information et de meilleures pratiques, notamment par le biais de forums de discussion en ligne à l’intention des experts et praticiens en vue d’en faciliter la comparabilité ;
- faciliter la mise en réseau des sources d’information existantes dans différentes régions et sous-régions du monde ainsi que l’accès à ces sources.
- 9. L’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU), en tant que structure mondiale et permanente destinée à collecter l’information statistique à l’usage des États membres, est invité à : (i) poursuivre l’organisation d’ateliers régionaux de formation dans le cadre d’une stratégie d’ensemble de renforcement des capacités visant à faciliter la mise en œuvre du Cadre de l’UNESCO pour les statistiques culturelles 2009 et
- (ii) continuer à collaborer avec des experts internationaux dans le domaine des méthodologies novatrices pertinentes pour la Convention. En outre, des guides de formation et des manuels de méthodologie statistique pourraient être produits en plusieurs langues et adaptés aux différents besoins et aux différentes compétences des groupes cibles aux niveaux national, régional et local. La participation active du réseau de conseillers régionaux pour les statistiques culturelles de l’ISU et des bureaux hors Siège de l’UNESCO à ces exercices est indispensable.
Contribution de la société civile
- 10. Les acteurs de la société civile devraient être impliqués en tant que producteurs et distributeurs d’information et de données.
- 11. Les organisations de la société civile des différentes régions du monde sont invitées à établir entre elles des liens de coopération aux niveaux international, régional et sous- régional et à tenir le Secrétariat informé de leurs activités.
Mesures destinées à assurer la visibilité et la promotion de la Convention
Approuvées par la Conférence des Parties
lors de sa troisième session (2011)
Considérations générales
- 1. En vue d’assurer une mise en œuvre efficace de la Convention, les Parties sont encouragées, par tous les moyens appropriés, à prendre les mesures nécessaires pour augmenter sa visibilité et sa promotion aux niveaux national, régional et international en prenant particulièrement en compte les objectifs et principes de la Convention (articles 1 et 2).
- 2. A cette fin, la mobilisation et la coopération de l’ensemble des parties prenantes, à savoir les Parties, la société civile, y compris les artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi que les secteurs public et privé, sont indispensables.
- 3. Les actions menées concernant la visibilité et la promotion de la Convention sont étroitement liées à celles relatives à la mobilisation des ressources en faveur du Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC, ci-après dénommé « le Fonds ») qui ne dispose que de contributions volontaires, ainsi qu’à celles réalisées dans le cadre de la stratégie d’encouragement des ratifications.
Mesures des Parties pour assurer la visibilité et la promotion de la Convention
Au niveau national
- 4. Les Parties sont encouragées à élaborer et à adopter des mesures pour assurer la visibilité et la promotion de la Convention sur leur territoire. Ces mesures, sans s’y limiter, peuvent consister à :
- 4.1 sensibiliser et mobiliser les décideurs politiques, les leaders d’opinion tous secteurs confondus, la société civile ainsi que les Commissions nationales et encourager une coordination entre eux afin de renforcer la coopération et le dialogue interinstitutionnels ;
- 4.2 soutenir la conception et la mise en œuvre d’initiatives des secteurs public et privé ainsi que de la société civile visant la promotion et la sensibilisation en faveur de la diversité des expressions culturelles ;
- 4.3 mettre en place ou renforcer les structures de coordination consacrées à la Convention pour souligner l’importance des politiques locales et nationales dans le domaine des expressions culturelles et le développement des industries culturelles ;
- 4.4 susciter et promouvoir des campagnes médiatiques afin de diffuser les principes et objectifs de la Convention ;
- 4.5 favoriser la mise à disposition d’outils de communication sur la Convention accessibles à tous et aussi disponibles sur Internet ;
- 4.6 appuyer l’organisation de séminaires, ateliers, forums publics sur la diversité des expressions culturelles ainsi que des expositions, festivals et journées consacrés à celle-ci, notamment le 21 mai lors de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement ;
- 4.7 déployer des actions dans le domaine éducatif en développant des programmes ciblés, notamment en faveur de la jeunesse, qui facilitent la compréhension de la Convention ;
- 4.8 mener des actions de sensibilisation aux enjeux de la Convention auprès de jeunes professionnels du secteur de la culture.
Aux niveaux régional et international
- 5. Les mesures adoptées par les Parties au niveau national pour assurer la visibilité et la promotion de la Convention peuvent être renforcées par des initiatives bilatérales, régionales et internationales. Les Parties, avec le soutien du Secrétariat, y compris des Bureaux hors Siège, sont encouragées notamment à :
- 5.1 élaborer et partager les outils de communication pertinents pour assurer la visibilité et la promotion de la Convention et organiser des manifestations entre pays d’une même région (ex : Festival de la diversité culturelle organisé par l’UNESCO dans la semaine du 21 mai) ;
- 5.2 faire connaître les projets et activités réalisés dans le cadre du Fonds ;
- 5.3 sensibiliser les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ayant des intérêts et des activités dans les domaines couverts par la Convention et, le cas échéant, entreprendre des actions communes.
Contribution de la société civile
- 6. À la lumière de l’article 11 de la Convention relatif à la participation de la société civile, et conformément à ses directives opérationnelles, la société civile est invitée à contribuer activement à la visibilité de la Convention et à sa promotion par des actions de sensibilisation, de collaboration et de coordination avec les parties prenantes.
- 7. Pour ce faire, la société civile pourrait, sans s’y limiter :
- 7.1 organiser des séminaires, ateliers et forums, à tous les niveaux, en particulier avec les organisations professionnelles de la culture représentant les artistes et les acteurs impliqués dans les processus de création, de production et de diffusion/distribution des expressions culturelles, et participer aux conférences et réunions nationales, régionales et internationales concernant la Convention ;
- 7.2 élaborer et publier des outils d’information facilitant la compréhension de la Convention ;
- 7.3 diffuser l’information (à travers les médias nationaux, leurs sites internet, leurs bulletins d’information) auprès des parties prenantes ;
- 7.4 construire des partenariats avec les ministères concernés, les Commissions nationales, les universités, les instituts de recherche pour mener des recherches et des séminaires de formation sur la Convention.
Rôle du Secrétariat de l’UNESCO
- 8. Afin d’aider le Comité à améliorer la visibilité et à favoriser la promotion de la Convention, le Secrétariat de l’UNESCO doit, sans s’y limiter :
- 8.1 collecter, partager et diffuser les informations sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et faciliter l’échange d’informations entre les Parties, organisations non gouvernementales, professionnels de la culture et société civile ;
- 8.2 élaborer, à l’intention de différents publics, des outils de promotion des messages clés de la Convention et de diffusion des informations relatives à sa mise en œuvre. Ces outils doivent être conçus afin de faciliter leur traduction ultérieure en plusieurs langues ;
- 8.3 faciliter l’organisation d’ateliers, séminaires ou conférences afin d’informer sur la Convention ;
- 8.4 mettre en avant l’importance de la Convention dans les célébrations internationales, telle que la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement ;
- 8.5 faire largement connaître les projets et activités menés à bien dans le cadre du Fonds.
Coordination et suivi des mesures visant à assurer la visibilité et la promotion de la Convention
- 9. Les Parties sont encouragées, par le biais des points de contact qu’elles ont désignés (articles 9 et 28 de la Convention) ou par le biais des Commissions nationales, à suivre et mettre en œuvre les activités de promotion concernant la Convention, à échanger l’information et les bonnes pratiques entre elles, et à coordonner leurs efforts au niveau international.
Directives régissant l’utilisation de l’emblème de la Convention
Approuvées par la Conférence des Parties
lors de sa quatrième session (2013)
I. Considérations générales
- 1. Afin d’augmenter la visibilité de la Convention et d’encourager sa promotion aux niveaux national, régional et international, les Parties à la Convention estiment nécessaire de créer un emblème représentatif de ses objectifs et de ses principes.
- 2. L’emblème de la Convention est une représentation graphique, qui explore visuellement les relations, concepts et idées de la Convention et leur interaction les uns avec les autres.
- 3. L’emblème de la Convention peut être utilisé isolément, de façon autonome (ci-après dénommé « emblème seul »), ou en association avec le logo de l’UNESCO (ci-après dénommé « emblème en association »).
- 4. L’utilisation de l’emblème seul est régie par les dispositions des présentes directives.
- 5. L’utilisation de l’emblème en association est régie par les présentes directives et par les directives concernant l’utilisation du nom, de l’acronyme, de l’emblème et des noms de domaine Internet de l’UNESCO, telles qu’adoptées par la Conférence générale de l’UNESCO11. L’utilisation de l’emblème en association doit donc être autorisée par les présentes directives et par les directives concernant l’utilisation du nom, de l’acronyme, de l’emblème et des noms de domaine Internet de l’UNESCO (s’agissant du logo de l’UNESCO) conformément aux procédures figurant respectivement dans ces directives.
- 11 La version la plus récente des Directives concernant l’utilisation du nom, de l’acronyme, de l’emblème et des noms de domaine Internet de l’UNESCO se trouve dans l’Annexe à la Résolution 86 de la 34e session de la Conférence générale (Résolution 34C/86) ou à l’adresse http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001560/156046f.
pdf#xml=http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=gcex&set=509BD007_0_347&hits_rec=3&hits_lng=fre
II. Conception graphique de l’emblème seul et de l’emblème en association
- 6. L’emblème seul, utilisé comme le sceau officiel de la Convention, est représenté ci- dessous :
NOIR ET BLANC COULEUR
Diversité
des expressions culturelles
Diversité
des expressions culturelles
- 7. L’emblème en association est représenté ci-dessous :
NOIR ET BLANC COULEUR
III. Droit d’utiliser l’emblème
- 8. Les entités suivantes ont le droit d’utiliser l’emblème seul sans autorisation préalable, sous réserve des règles figurant dans les présentes directives :
- (a) les organes statutaires de la Convention :
- i) la Conférence des Parties ;
- ii) le Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (ci-après dénommé « le Comité ») ; et
- (b) le Secrétariat de l’UNESCO de la Convention de 2005 (ci-après dénommé « le Secrétariat »).
- 9. Toutes les autres entités désirant obtenir le droit d’utiliser l’emblème doivent en demander l’autorisation et l’obtenir, en application des procédures décrites ci-après.
IV. Règles graphiques
- 10. L’emblème, seul ou en association, peut être utilisé avec les six langues officielles de l’UNESCO. Il doit être reproduit dans le respect de la charte graphique et du manuel de charte graphique élaborés par le Secrétariat et publiés sur le site internet de la Convention, et il ne peut être modifié.
- 11. L’utilisation de langues autres que les six langues officielles de l’UNESCO pour l’emblème seul ou en association doit avoir été préalablement approuvée par l’UNESCO.
V. Procédure d’autorisation pour l’utilisation de l’emblème seul
- 12. Autoriser l’utilisation de l’emblème seul est la prérogative de la Conférence des Parties et/ou du Comité, et les autorisations peuvent être octroyées par l’un ou l’autre de ces organes.
- 13. La Conférence des Parties et le Comité délèguent au Secrétariat le pouvoir d’autoriser l’utilisation de l’emblème seul.
- 14. La décision d’autoriser l’utilisation de l’emblème seul est prise en fonction des critères suivants :
- (a) pertinence et conformité aux principes et objectifs de la Convention ;
- (b) impact potentiel pour augmenter la visibilité et la sensibilisation à la Convention ainsi que la diversité des expressions culturelles ;
- (c) obtention des garanties adéquates démontrant que l’activité proposée sera organisée avec succès – incluant l’expérience professionnelle, la réputation de l’organisme demandeur, et la faisabilité financière et technique du projet.
- 15. Les demandes pour l’utilisation de l’emblème seul peuvent être soumises à tout moment pour les activités telles que des activités ponctuelles de portée internationale, régionale, nationale et/ou locale, auxquelles est associée une grande diversité d’expressions culturelles et auxquelles participent des artistes, des producteurs culturels, des responsables politiques et/ou la société civile. Ces activités peuvent prendre la forme de représentations, d’expositions, de productions audiovisuelles ou de publications (imprimées ou électroniques), ou encore des manifestations publiques comme des conférences ou des réunions ainsi que des festivals et des foires, par exemple dans les secteurs du film, du livre ou de la musique.
- 16. Pour les demandes d’utilisation de l’emblème seul, les étapes suivantes doivent être respectées :
- (a) Étape 1 : Pour des activités menées au niveau national, régional ou international, le demandeur doit remplir un « Formulaire de demande » d’utilisation de l’emblème seul et le soumettre à la Commission nationale pour l’UNESCO de la Partie ou à toute autre autorité nationale dûment désignée par la Partie sur le territoire de laquelle les activités prévues doivent se dérouler (ou aux Commissions nationales des Parties concernées lorsqu’elles sont plusieurs).
- (b) Étape 2 : La Commission nationale ou les autorités nationales désignées examinent chaque demande et déterminent s’il convient de l’appuyer, avant de transmettre au Secrétariat les demandes dont elles recommandent l’approbation, en utilisant un « Formulaire d’appui ». Les requêtes doivent être soumises au Secrétariat trois mois avant le début des activités proposées.
- (c) Étape 3 : Les demandes transmises seront évaluées et octroyées par le Secrétariat conformément aux critères mentionnés au paragraphe 14 des présentes directives.
- (d) Étape 4 : Toute demande fera l’objet d’une réponse du Secrétariat. Pour les demandes octroyées, le Secrétariat adresse aux demandeurs le fichier électronique approprié contenant l’emblème seul et un manuel de charte graphique. Les Commissions nationales ou les autorités nationales désignées et les Délégations permanentes seront tenues informées.
- (e) Étape 5 : Le Secrétariat préparera et soumettra un rapport au Comité et à la Conférence des Parties à chacune de ses sessions sur l’utilisation de l’emblème
VI. Autorisation de l’emblème en association
- 17. Le/La Directeur/Directrice général(e) est habilité(e) à autoriser l’utilisation de l’emblème en association dans les cas de patronage, d’arrangements contractuels, ainsi que d’activités promotionnelles spécifiques.
- 18. Le patronage peut être accordé pour signifier que l’UNESCO apporte son appui institutionnel à une activité dans laquelle elle n’est pas directement impliquée, à laquelle elle n’apporte pas d’appui financier, ou pour laquelle elle ne saurait être tenue juridiquement responsable. Le patronage est limité dans le temps et peut être accordé à des activités ponctuelles de portée internationale, régionale et nationale auxquelles est associée une grande diversité d’expressions culturelles et auxquelles participent des artistes, des producteurs culturels, des responsables politiques et/ou la société civile. Ces activités peuvent prendre la forme de représentations, d’expositions, de festivals et de foires, par exemple dans les secteurs du film, du livre ou de la musique.
Le patronage peut également être accordé à des productions audiovisuelles ou à des publications ponctuelles (imprimées ou sous forme électronique), ou encore à des manifestations publiques comme des conférences ou des réunions.
- 19. La demande pour l’utilisation de l’emblème en association liée aux fins d’un patronage doit être soumise au/à la Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO avec l’appui de la Commission nationale pour l’UNESCO de la Partie, ou de toute autre autorité nationale dûment désignée par la Partie, sur le territoire de laquelle les activités prévues doivent se dérouler (ou à la Commission nationale des Parties concernées lorsqu’elles sont plusieurs).
- 20. Les projets recevant un appui du Fonds international pour la diversité culturelle (ci-après dénommés « projets financés par le FIDC ») sont ceux dont le Comité a approuvé le financement par le FIDC.
- 21. Après approbation par le Comité des projets financés par le FIDC et la signature du « contrat d’allocation financière approuvée par des organismes intergouvernementaux » avec l’UNESCO, l’emblème en association peut être utilisé dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par le FIDC en fonction des conditions d’utilisation stipulées dans le contrat.
- 22. Les accords de partenariat sont négociés entre l’UNESCO et des partenaires tels que des institutions publiques, le secteur privé ou la société civile aux fins de l’exécution de certaines activités bien définies qui constituent des avancées au regard des objectifs et des principes de la Convention et font progresser sa mise en œuvre aux niveaux international, régional, national et/ou local.
- 23. L’utilisation de l’emblème en association dans le cadre des accords de partenariat doit être autorisée par le Secrétariat de l’UNESCO.
- 24. Les activités de levée de fonds comprennent diverses activités – menées par les parties prenantes de la Convention (publiques, privées et de la société civile) – dont le seul objectif est d’obtenir des donations pour le FIDC.
- 25. L’utilisation de l’emblème en association liée aux activités de levée de fonds doit être autorisée par le Secrétariat de l’UNESCO.
- 26. L’utilisation commerciale signifie la vente de biens et services portant le nom, l’acronyme, l’emblème ou les noms de domaine Internet de l’UNESCO dans le but de réaliser un profit.
- 27. Les demandes d’utilisation de l’emblème à des fins commerciales, y compris celles reçues par les Commissions nationales ou d’autres autorités nationales dûment désignés, doivent être adressées au/à la Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO pour approbation écrite.
VII. Donation au FIDC lorsque l’emblème est utilisé à des fins commerciales
- 28. Lorsque des profits sont générés grâce à l’utilisation commerciale de l’emblème, une contribution au FIDC en pourcentage de ces profits est obligatoire.
- 29. Les contributions au FIDC sont assujetties au Règlement financier applicable au Compte spécial pour le FIDC.
VIII. Protection
- 30. Dans la mesure où le nom, l’acronyme et l’emblème de l’UNESCO ont été notifiés et acceptés par les États membres de l’Union de Paris en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, adoptée en 1883 et révisée à Stockholm en 1967, et dans la mesure où l’emblème de la Convention [a été soumis] au Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et [a été notifié et accepté] par les États membres de l’Union de Paris en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, adoptée en 1883 et révisée à Stockholm en 1967, l’UNESCO aura recours aux systèmes nationaux des États membres de la Convention de Paris pour empêcher que l’emblème de la Convention et le nom, l’acronyme ou l’emblème de l’UNESCO soient utilisés pour suggérer à tort un lien avec la Convention ou l’UNESCO, ou toute autre utilisation abusive.
- 31. Les Parties sont invitées à transmettre à l’UNESCO les noms et adresses des autorités chargées de l’utilisation de l’emblème.
- 32. Dans certains cas spécifiques, les organes statutaires de la Convention peuvent demander au/à la Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO de s’assurer que l’emblème de la Convention est utilisé à bon escient et d’engager des procédures en cas d’utilisation abusive.
- 33. Il appartient au/à la Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO d’engager des poursuites en cas d’utilisation non autorisée de l’emblème de la Convention au niveau international. Les Parties à la Convention doivent prendre toutes les mesures possibles pour empêcher l’utilisation de l’emblème dans leur pays respectif par tout groupe ou pour tout motif qui ne soit pas explicitement reconnu par les organes statutaires de la Convention.
- 34. Le Secrétariat et les Parties coopèrent étroitement afin d’empêcher toute utilisation non autorisée de l’emblème de la Convention au niveau national, en liaison avec les organismes nationaux compétents et en conformité avec les présentes directives.
Mise en œuvre de la Convention dans l’environnement numérique
Approuvées par la Conférence des Parties
lors de sa sixième session (2017)
Considérations d’ordre général
- 1. Les présentes directives offrent un cadre stratégique pour la compréhension, l’interprétation et la mise en oeuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, dans un environnement numérique où les biens et services culturels sont créés, produits, distribués, diffusés, consommés et/ ou stockés par voie électronique. Ces biens et services véhiculent des expressions culturelles, par le biais de supports de diffusion à encodage numérique en perpétuelle évolution, par exemple, un programme informatique, un réseau, un texte, une vidéo, une image, ou un enregistrement audio.
- 2. La nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens reste la même dans l’environnement numérique.
Par conséquent, la reconnaissance de la double nature (culturelle et économique) des biens et services culturels vaut également pour les expressions culturelles dans l’environnement numérique ou celles produites au moyen d’outils numériques.
- 3. La protection et la promotion des droits de l’homme et de la liberté de création, d’expression, d’information et de communication dans l’environnement numérique implique de soutenir les principes de l’universalité de l’Internet qui promeuvent un Internet fondé sur les droits de l’homme, les principes d’ouverture et d’accessibilité, et la participation d’acteurs multiples.
- 4. Il existe des disparités importantes en ce qui concerne le rythme auquel les technologies numériques sont adoptées et sur la façon d’y avoir accès dans le monde.
La fracture numérique qui en résulte existe entre et au sein des pays, et entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les zones urbaines et rurales, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Ceci a un impact sur la façon dont les biens et services culturels sont créés, produits, distribués et la manière d’y avoir accès dans l’environnement numérique.
- 5. L’expansion accélérée des réseaux sociaux et des contenus générés par les utilisateurs, l’explosion des données, la complexification des modèles de distribution et la prolifération des appareils multimédia connectés à la disposition des utilisateurs ont eu un immense impact sur le secteur de la création partout dans le monde. Les évolutions technologiques ont également mené à l’émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles logiques et continueront d’engendrer de nouveaux défis ainsi que de nouvelles opportunités de promotion de la diversité des expressions culturelles et, en particulier, d’élaboration des politiques publiques pertinentes.
- 6. Rappelant que la neutralité technologique est affirmée en tant que principe dans la Convention, les présentes directives doivent être interprétées et appliquées en relation avec la Convention dans son ensemble, assurant ainsi la promotion d’une approche transversale de la diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique. Elles complètent toutes les dispositions pertinentes de la Convention ainsi que les directives déjà en vigueur faisant référence au numérique et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
- 7. Toutes les parties prenantes sont encouragées à respecter et promouvoir la Convention et ces directives qui sont interreliées avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, ainsi que les instruments et les principes internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces directives s’adressent en priorité aux pouvoirs publics. Les organisations non gouvernementales, les industries culturelles et créatives des secteurs public et privé, y compris les plateformes mondiales numériques, les fournisseurs d’accès Internet (FAI) et les autres acteurs dans l’environnement numérique sont également encouragés à les suivre.
Principes directeurs
- 8. De manière complémentaire aux objectifs et principes énoncés aux articles 1 et 2 de la Convention, les présentes directives visent à :
- 8.1 réaffirmer le principe de neutralité technologique de la Convention ;
- 8.2 réaffirmer la reconnaissance de la double nature (culturelle et économique) des biens et services culturels quels que soient les moyens et les technologies utilisés ;
- 8.3 encourager l’utilisation des outils numériques et assurer l’acquisition des compétences numériques par le biais des programmes d’éducation ;
- 8.4 réaffirmer le droit souverain des Parties de formuler, d’adopter et de mettre en oeuvre des politiques et mesures en matière de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique ;
- 8.5 garantir, conformément au principe de la neutralité de l’Internet, un traitement égal et non discriminatoire du trafic de données dans le cadre de la fourniture de services d’accès à Internet et les droits des utilisateurs finaux (en vue d’empêcher des pratiques de gestion du trafic de données qui bloquent ou ralentissent des applications spécifiques qui peuvent avoir une incidence sur la circulation des biens et services culturels locaux) ;
- 8.6 promouvoir un accès équitable et un échange équilibré des biens et services culturels dans l’environnement numérique, notamment par l’application de dispositions de traitement préférentiel pour les oeuvres créées ou produites par des artistes et des professionnels de la culture, des entreprises et des organisations indépendantes issus des pays en développement ;
- 8.7 reconnaître la complémentarité des aspects économiques, éducatifs et culturels du développement durable dans les stratégies nationales en matière de numérique ainsi que dans les programmes d’aide internationale qui soutiennent des programmes et projets numériques ;
- 8.8 promouvoir la coopération internationale pour le développement afin d’améliorer et de rendre plus abordable l’accès aux technologies numériques, de développer les compétences et aptitudes associées, et de soutenir les mécanismes nécessaires à l’émergence d’industries culturelles et créatives dynamiques dans l’environnement numérique ;
- 8.9 promouvoir le respect des libertés fondamentales d’expression, d’information et de communication et le droit à la vie privée ainsi que les autres droits de l’homme en tant que condition sine qua non à la création, à la distribution et à l’accessibilité d’expressions culturelles diverses. Cela implique de promouvoir la liberté artistique comme corollaire de la liberté d’expression, les droits sociaux et économiques des auteurs et artistes oeuvrant dans un environnement numérique et la connectivité de tous les partenaires avec les partenaires de leur choix ;
- 8.10 promouvoir le respect des droits de l’homme dans l’environnement numérique, y compris l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles en soutenant leur participation aux industries culturelles et créatives en tant que créatrices, productrices et consommatrices d’expressions culturelles dans l’environnement numérique ;
- 8.11 affirmer que les mêmes droits dont les personnes disposent hors ligne doivent être aussi protégés en ligne, en particulier la liberté d’expression, qui est applicable indépendamment des frontières et quel que soit le média que l’on choisisse, conformément aux articles 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Renforcement par les Parties des systèmes de gouvernance
de la culture dans l’environnement numérique
- 9. Conformément aux articles 5, 6 et 7 de la Convention et aux présentes directives, les Parties devront viser à adopter des politiques et mesures de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique, ou actualiser celles qui existent déjà, en accordant toute l’attention voulue à la situation particulière et aux besoins des femmes ainsi que de divers groupes sociaux.
- 10. Ces politiques et mesures devront viser à englober tous les domaines – création, production, distribution, diffusion, accès et jouissance – en tenant compte des changements profonds de la chaîne de valeur et de l’arrivée de nouveaux acteurs.
- 11. Les Parties sont invitées à mettre à jour leurs cadres législatifs et réglementaires relatifs aux médias de service public, privés et communautaires ainsi qu’aux organisations de médias indépendants, afin de promouvoir la diversité des expressions culturelles et la diversité des médias dans l’environnement numérique, en prenant en compte la convergence croissante des opérations au sein de la chaîne de valeur.
- 12. Les Parties sont encouragées à renforcer le niveau de compétence numérique du secteur de la culture et du grand public, et à favoriser l’acquisition de savoir-faire et compétences nécessaires pour participer pleinement aux mutations en cours, tant sur les plans de la création, de la production, de la distribution, de la diffusion que de l’accès à des expressions culturelles diverses dans l’environnement numérique.
- 13. Les Parties sont encouragées à mettre en place des groupes interministériels sur les questions numériques qui rassembleraient des représentants des ministères et institutions concernés (entre autres ceux en charge de la culture, de la recherche, du commerce, de l’industrie, des télécommunications et de l’éducation), et impliqueraient dans leurs travaux le point de contact de la Convention et les représentants de la société civile.
- 14. À l’étape de la création, les Parties doivent s’efforcer de soutenir les nouvelles formes de créativité dans l’environnement numérique, incluant les pratiques artistiques interactives et en temps réel. Cela pourrait inclure des politiques et programmes nationaux, régionaux ou locaux, ainsi que des systèmes de financement, permettant de :
- 14.1 fournir un appui direct aux artistes et autres professionnels de la culture qui travaillent avec des outils numériques ;
- 14.2 contribuer à la création et à la juste rémunération des créateurs et des artistes interprètes ;
- 14.3 mettre en place de nouveaux programmes de formation et d’enseignement pour les artistes et autres professionnels de la culture portant sur l’utilisation des technologies numériques afin d’approfondir leurs connaissances et leurs compétences pour une meilleure participation dans un environnement numérique ;
- 14.4 offrir des espaces dédiés à la créativité numérique et à l’innovation qui soient propices à l’expérimentation et à la collaboration artistiques, tels que des incubateurs et des laboratoires, des résidences d’artistes et des centres artistiques qui encouragent la coopération internationale grâce à des activités en réseau ;
- 14.5 promouvoir la coopération entre les artistes et les professionnels de l’éducation et de la culture oeuvrant dans les industries culturelles et créatives et les acteurs de l’environnement numérique, y compris les concepteurs, les programmeurs, les ingénieurs et les scientifiques ;
- 14.6 reconnaître et valoriser le travail des créateurs dans l’environnement numérique en promouvant :
- une rémunération juste et équitable des artistes et professionnels de la culture ;
- la transparence dans la répartition des revenus entre les distributeurs numériques, les fournisseurs d’accès Internet (FAI) et les titulaires de droits, ainsi qu’entre les titulaires de droits ;
- l’accès à la bande passante nécessaire ;
- le respect et la protection des droits de propriété intellectuelle, en permettant la gestion collective, le cas échéant, et la négociation collective des droits numériques ; et
- les systèmes de dépôt légal électronique pour documenter et archiver leurs oeuvres.
- 15. À l’étape de la production, les Parties doivent s’efforcer de soutenir la modernisation des industries culturelles et créatives. Les mesures relatives à la production d’expressions culturelles dans l’environnement numérique devraient viser à :
- 15.1 promouvoir la numérisation et l’incorporation d’outils technologiques dans les processus de production des industries culturelles et créatives, notamment auprès des micro, petites et moyennes entreprises et des organisations de la société civile ;
- 15.2 apporter un soutien aux entrepreneurs culturels, aux organisations de la société civile, aux entreprises locales de production ou aux incubateurs qui souhaitent étendre leurs activités dans l’environnement numérique ;
- 15.3 promouvoir dans l’environnement numérique de nouvelles formes de financement des industries culturelles et créatives et encourager de nouvelles formes de partenariat entre le secteur public et privé ;
- 15.4 reconnaître le rôle joué par les artistes utilisant les technologies numériques dans la Recherche et Développement (R&D), qui constitue un avantage pour la société et produit des outils de communication nouveaux et différents.
- 16. À l’étape de la distribution/diffusion, les Parties doivent s’efforcer de soutenir la distribution des oeuvres dans l’environnement numérique et d’offrir des opportunités à cet égard ainsi que de promouvoir et de consolider le développement des marchés numériques émergents et locaux. Les mesures à cette étape de la chaîne de valeur devraient viser à :
- 16.1 encourager la diversité des médias numériques, y compris la multiplicité des distributeurs numériques de biens et services culturels et des acteurs du numérique (plateformes en ligne, fournisseurs d’accès à Internet (FAI), moteurs de recherche, réseaux sociaux), tout en garantissant la visibilité et la découvrabilité des contenus culturels nationaux et locaux ;
- 16.2 promouvoir le dialogue entre opérateurs privés et autorités publiques afin de valoriser une plus grande transparence dans la collecte et l’utilisation des données qui génèrent des algorithmes, et encourager la création d’algorithmes qui assurent une plus grande diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique et qui favorisent la présence et la disponibilité d’oeuvres culturelles locales ;
- 16.3 oeuvrer à la normalisation et à l’interopérabilité des réseaux et services de communications électroniques, des formats, protocoles, logiciels, interfaces et métadonnées afin d’instaurer des environnements numériques divers pour la distribution des biens et services culturels ;
- 16.4 adapter et moderniser les mécanismes et les processus de transaction en ligne afin de faciliter et sécuriser le commerce électronique ;
- 16.5 encourager un commerce équitable, transparent, durable et éthique dans les échanges de biens et services culturels dans l’environnement numérique, en particulier avec les pays en développement ;
- 16.6 développer le cadre juridique pour la distribution en ligne de biens et services culturels tel que la ratification des traités internationaux relatifs au droit d’auteur et aux droits voisins pertinents, des arrangements contractuels et des mesures de protection et de lutte contre la piraterie et le trafic illicite de biens culturels en ligne ;
- 16.7 promouvoir la coopération entre les plateformes en ligne (vidéo, audio et autres agrégateurs) et les titulaires des droits relatifs à ces biens et services (y compris des accords de licences et le déploiement d’outils techniques) pour améliorer la distribution en ligne des biens et services culturels et mieux trouver les contenus diffusés.
- 17. Au stade de l’accès, les Parties doivent s’efforcer d’assurer l’accès libre et pérenne aux diverses expressions culturelles, et d’accroître la participation à la vie culturelle dans l’environnement numérique. Cela inclut des mesures qui ont pour objectif d’assurer un accès permanent aux technologies numériques, aux savoir-faire et aux divers biens et services culturels, et qui devraient viser à :
- 17.1 instaurer une plus grande transparence et une meilleure lisibilité des modes d’indexation et de référencement des contenus afin que les mécanismes numériques (algorithmes de recommandation) qui déterminent les contenus disponibles pour les utilisateurs offrent un large éventail d’expressions culturelles diverses dans l’environnement numérique ;
- 17.2 investir dans les infrastructures de télécommunications, les développer et les renforcer afin d’améliorer l’accès à des expressions culturelles diverses dans l’environnement numérique ;
- 17.3 encourager la mise en oeuvre de mesures de préservation numérique et le développement d’infrastructures permettant d’assurer un accès universel et pérenne au contenu culturel malgré l’évolution constante et rapide de l’environnement numérique ;
- 17.4 soutenir la diversité linguistique et les interfaces de traduction dans l’environnement numérique ;
- 17.5 encourager les institutions culturelles publiques à offrir un accès en ligne à des expressions culturelles diverses ;
- 17.6 fournir les équipements numériques nécessaires aux institutions publiques telles que les écoles, les bibliothèques et les centres culturels ;
- 17.7 mettre en place des programmes d’alphabétisation numérique, ainsi que des programmes d’éducation et de sensibilisation du public à l’utilisation de l’Internet et à la maîtrise des outils numériques ;
- 17.8 encourager les dispositifs législatifs permettant la juste rémunération des titulaires de droits.
Rééquilibrer les échanges de biens et services culturels
- 18. Dans le cadre de la solidarité et de la coopération internationales, les Parties s’efforceront de mettre en place des dispositions de traitement préférentiel afin de faciliter des échanges plus équilibrés de biens et services culturels issus des pays en développement dans l’environnement numérique, conformément à l’article 16 de la Convention. Les Parties peuvent :
- 18.1 améliorer la distribution numérique des biens et services culturels produits par des artistes et des professionnels de la culture, des entreprises et des organisations indépendantes des pays en développement, y compris grâce à la collaboration artistique et culturelle, à des accords de coproduction et de codistribution ;
- 18.2 tenir compte des dispositions des accords commerciaux internationaux qu’elles ont conclus et qu’elles concluront, et de leurs mécanismes respectifs, dans le but d’octroyer aux biens et services culturels des pays en développement un traitement préférentiel dans l’environnement numérique.
- 19. Conformément à leurs obligations de l’article 21 de la Convention visant à promouvoir les objectifs et les principes de la Convention dans les autres enceintes internationales, et afin de favoriser une approche intégrée en matière de culture, de commerce et d’investissement dans l’environnement numérique, les Parties sont encouragées à promouvoir :
- 19.1 la complémentarité et la cohérence entre les divers instruments juridiques portant sur la diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique ;
- 19.2 la transparence dans les négociations bilatérales, régionales ou multilatérales qui ont un impact sur les biens et services culturels dans l’environnement numérique ;
- 19.3 une coordination étroite entre les autorités nationales en charge de la culture et du commerce, ainsi qu’avec les autres autorités et organismes publics pertinents et les représentants de la société civile ;
- 19.4 la possibilité d’introduire des clauses culturelles dans les accords internationaux bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, c’est-à-dire des dispositions qui tiennent compte de la double nature des biens et services culturels, y compris des clauses de traitement préférentiel, en portant une attention particulière au statut du commerce électronique qui doit reconnaître la spécificité des biens et services culturels ;
- 19.5 l’incorporation de références explicites à la Convention et à ces directives opérationnelles relatives à l’environnement numérique dans les accords de commerce et d’investissement, ainsi que de dispositions permettant d’en assurer la mise en oeuvre, y compris la préservation de la capacité à élaborer de nouvelles politiques publiques lorsque nécessaire.
Intégration de la culture dans les cadres
de développement durable
- 20. Dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, et conformément aux articles 13 et 14 de la Convention, les Parties peuvent concevoir des politiques nationales de développement et des programmes d’aide internationaux qui reconnaissent l’importance des aspects culturels et la complémentarité des dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable dans l’environnement numérique.
- 21. Les Parties doivent intégrer la culture dans leurs plans relatifs aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et dans leurs stratégies en matière de numérique en y incluant des références à la Convention ainsi qu’à ses objectifs et principes.
- 22. Les Parties doivent soutenir des activités de renforcement des capacités aux niveaux national et international, le transfert de savoir-faire et des technologies durables (matériels et logiciels), et le développement des infrastructures.
- 23. Au niveau national, les mesures devraient viser à :
- 23.1 sensibiliser et promouvoir la consommation de contenu culturel local et, de ce fait, favoriser le développement d’industries culturelles et créatives viables dans l’environnement numérique aux niveaux local, régional et national ;
- 23.2 évaluer les besoins technologiques spécifiques afin de promouvoir l’équité géographique dans la distribution des ressources culturelles ainsi qu’un accès équitable à ces ressources pour les divers individus et groupes sociaux, comme le prévoit l’article 7 de la Convention ;
- 23.3 encourager la collaboration interministérielle afin d’intégrer la culture dans les programmes d’autres ministères oeuvrant sur les questions liées au numérique ;
- 23.4 renforcer et améliorer les politiques de développement dans l’environnement numérique dans d’autres secteurs tels que l’éducation, la santé publique, la sécurité, la recherche et l’aménagement urbain.
- 24. Au niveau international, les mesures devraient viser à soutenir les pays en développement par les actions suivantes :
- 24.1 actualiser les accords de coopération culturelle afin qu’ils prennent en compte l’impact des technologies numériques, en particulier en ce qui concerne la mise en oeuvre des accords de coproduction et de codistribution ;
- 24.2 développer de nouvelles formes de coopération qui facilitent la coproduction et la codistribution d’oeuvres artistiques en réseau, indépendamment des distances entre créateurs ;
- 24.3 privilégier les initiatives de coopération culturelle ascendantes qui impliquent les acteurs locaux, plutôt que celles de nature descendante qui se limitent, par exemple, à de simples dons en nature (matériel, logiciels, contenus et connectivité) ;
- 24.4 assurer un accès équitable aux ressources et aux contenus culturels dans l’environnement numérique par des activités d’éducation et de sensibilisation du public aux usages de l’Internet et des outils numériques ;
- 24.5 soutenir les projets liés à la mise en oeuvre de la Convention dans l’environnement numérique, en particulier par le versement régulier de contributions volontaires au Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC).
Rôle de la société civile
- 25. Conformément à l’article 11 de la Convention et à ses directives opérationnelles, le partenariat avec les organisations de la société civile est essentiel dans l’environnement numérique puisqu’il contribue à assurer un suivi de l’évolution du monde numérique et peut se matérialiser par :
- 25.1 des initiatives de sensibilisation au potentiel du numérique grâce à l’utilisation des technologies numériques (telles que les réseaux sociaux, les applications mobiles, les plateformes de discussion en ligne), à l’organisation d’événements et à la création d’outils de communication (tels que les plateformes de travail partagé, les plateformes d’échanges interactifs en temps réel, les blogs, les bulletins d’information électroniques) ;
- 25.2 un travail de consultation des acteurs du secteur culturel sur les questions relatives au numérique, dont les résultats seront communiqués aux organes directeurs de la Convention par la présentation de documents écrits (documents d’information) et par des interventions orales à la Conférence des Parties et auprès du Comité intergouvernemental ;
- 25.3 une contribution active à l’élaboration des rapports périodiques quadriennaux des Parties, en fournissant des informations pertinentes sur les opportunités et les défis engendrés par les technologies numériques pour les artistes et les autres professionnels et praticiens de la culture ;
- 25.4 une collaboration entre les représentants de la société civile, y compris les artistes et les professionnels de la culture, les universitaires, les chercheurs et les experts, afin d’alimenter la réflexion menée au sein d’autres organisations internationales et de se concentrer, directement ou indirectement, sur les enjeux relatifs à la diversité des expressions culturelles dans un environnement numérique.
Collecte et partage d’informations et de bonnes pratiques
- 26. Lorsqu’elles mettent en oeuvre les articles 9 et 19 de la Convention, les Parties doivent :
- 26.1 inclure systématiquement dans leurs rapports périodiques quadriennaux des informations sur les politiques menées quant aux opportunités et défis liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles dans un environnement numérique ;
- 26.2 encourager la collecte de statistiques comparatives sur les usages, les pratiques et les marchés des biens et services culturels dans l’environnement numérique ;
- 26.3 soutenir les discussions et échanger les bonnes pratiques dans les pays en développement sur les opportunités et défis pour la diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique.
Rôle du Secrétariat de l’UNESCO
- 27. Conformément à l’article 19 de la Convention, le Secrétariat doit, de façon intersectorielle et en collaboration avec les Parties, la société civile et les organisations internationales pertinentes :
- 27.1 collecter, analyser et diffuser des informations et des statistiques en matière de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique, notamment en ce qui concerne les évolutions technologiques correspondantes ;
- 27.2 constituer et tenir à jour, par le biais de son système de gestion des connaissances, une liste de bonnes pratiques ;
- 27.3 nouer le dialogue avec les Parties et la société civile afin de renforcer la coopération avec les autres acteurs internationaux concernés par les technologies numériques, en particulier ceux chargés du commerce, de la propriété intellectuelle et des télécommunications, afin de les sensibiliser à la Convention et de partager ces informations avec toutes les parties prenantes de la Convention ;
- 27.4 encourager les discussions entre les Parties et rendre compte aux organes directeurs des opportunités et enjeux de la promotion de la diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique.
Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Adopté par la Conférence des Parties à sa première
session (2007), amendé lors de sa deuxième session (2009) et lors de sa septième session (2019)
I. Participation
Article 1 – Participants principaux
Sont admis à prendre part aux travaux de la Conférence des Parties (ci-après dénommée « la Conférence »), avec droit de vote, les représentants de toutes les Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (ci-après dénommée « la Convention ») adoptée par la Conférence générale le 20 octobre 2005.
Article 2 – Observateurs
- 2.1 Les représentants des États membres de l’UNESCO qui ne sont pas parties à la Convention et les missions permanentes d’observations auprès de l’UNESCO peuvent participer aux travaux de la Conférence en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 9.3.
- 2.2 Les représentants de l’Organisation des Nations Unies et des organisations du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque peuvent participer aux travaux de la Conférence, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 9.3.
- 2.3 Les organisations intergouvernementales autres que celles mentionnées à l’article 2.2 et les organisations non gouvernementales ayant des intérêts et des activités dans le domaine de la Convention peuvent être invitées par la Conférence à participer aux travaux de la Conférence en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 9.3, à toutes ses sessions, à l’une d’entre elles ou à une séance déterminée d’une session suite à une demande écrite auprès du Directeur général de l’UNESCO.
II. Organisation de la Conférence
Article 3 – Réunions de la Conférence
La Conférence se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (ci-après dénommé « le Comité ») par au moins un tiers des Parties.
Article 4 – Ordre du jour provisoire
L’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire de la Conférence peut comporter :
- (a) toute question requise par la Convention et le présent Règlement ;
- (b) toute question dont l’inclusion a été décidée par la Conférence à une session antérieure ;
- (c) toute question proposée par le Comité ;
- (d) toute question proposée par des Parties à la Convention ;
- (e) toute question proposée par le Directeur général.
Article 5 – Élection du Bureau
La Conférence élit un(e) Président(e), un(e) ou plusieurs Vice-Président(e)s et un Rapporteur.
Article 6 – Attributions du/de la Président(e)
- 6.1 Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le/la Président(e) prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la Conférence. Il/elle dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il/ elle se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de l’ordre. Il/ elle ne participe pas au vote, mais il/elle peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place.
- 6.2 Si le/la Président(e) est absent(e) pendant tout ou partie d’une séance, il/elle se fait remplacer par un(e) Vice-Président(e). Le/la Vice-Président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le/la Président(e).
III. Conduite des débats
Article 7 – Publicité des séances
Sauf décision contraire de la Conférence, les séances sont publiques.
Article 8 – Quorum
- 8.1 Le quorum est constitué par la majorité des Parties mentionnées à l’article premier et représentées à la Conférence.
- 8.2 La Conférence ne prend de décision sur aucune question lorsque le quorum n’est pas atteint.
Article 9 – Ordre des interventions et limitation du temps de parole
- 9.1 Le/la Président(e) donne la parole aux orateurs dans l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler.
- 9.2 Pour la commodité du débat, le/la Président(e) peut limiter le temps de parole de chaque orateur.
- 9.3 Un observateur qui souhaite s’adresser à la Conférence doit obtenir l’assentiment du/ de la Président(e).
Article 10 – Motions d’ordre
- 10.1 Au cours d’un débat, tout représentant d’une Partie peut présenter une motion d’ordre sur laquelle le/la Président(e) se prononce immédiatement.
- 10.2 Il est possible de faire appel de la décision du/de la Président(e). Cet appel est mis aux voix immédiatement et la décision du/de la Président(e) est maintenue si elle n’est pas rejetée par la majorité des Parties présentes et votantes.
Article 11 – Motions de procédure
- 11.1 Au cours d’un débat, tout représentant d’une Partie peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance ou l’ajournement ou la clôture du débat.
- 11.2 Cette motion est mise aux voix immédiatement. Sous réserve des dispositions de l’article 10.1, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions :
- (a) suspension de la séance ;
- (b) ajournement de la séance ;
- (c) ajournement du débat sur la question en discussion ;
- (d) clôture du débat sur la question en discussion.
Article 12 – Langues de travail
- 12.1 Les langues de travail de la Conférence sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.
- 12.2 L’interprétation des interventions prononcées à la Conférence dans l’une des langues de travail est assurée dans les autres langues.
- 12.3 Les orateurs peuvent cependant s’exprimer dans toute autre langue à condition de veiller eux-mêmes à assurer l’interprétation de leurs interventions dans l’une des langues de travail.
Article 13 – Résolutions et amendements
- 13.1 Des projets de résolution et des amendements peuvent être présentés par les Parties mentionnées à l’article premier ; ils sont remis par écrit au Secrétariat de la Conférence qui les communique à tous les participants.
- 13.2 En règle générale, aucun projet de résolution ne peut être examiné ou mis aux voix s’il n’a pas été distribué raisonnablement à l’avance à tous les participants dans les langues de travail de la Conférence.
Article 14 – Vote
- 14.1 Le représentant de chaque Partie mentionné à l’article premier dispose d’une voix à la Conférence.
- 14.2 Conformément à l’article 27.3 (b) de la Convention, dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale disposent pour exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement.
- 14.3 Sous réserve des dispositions des articles 8.2, 21 et 22, les décisions sont prises à la majorité des Parties présentes et votantes.
- 14.4 Aux fins du présent Règlement, l’expression « Parties présentes et votantes » s’entend des Parties votant pour ou contre. Les Parties qui s’abstiennent de voter sont considérées comme non votantes.
- 14.5 Après que le Président ait annoncé le début du scrutin, ce dernier ne pourra être interrompu, sauf s’il s’agit d’un point d’ordre concernant le déroulement du vote en cours.
- 14.6 Les votes ont lieu à main levée, sauf dans le cas de l’élection des membres du Comité.
- 14.7 En cas de doute sur le résultat d’un vote à main levée, le/la Président(e) de séance peut faire procéder à un second vote par appel nominal. En outre, le vote par appel nominal est de droit s’il est demandé par deux délégations au moins avant le début du scrutin.
- 14.8 Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, la Conférence vote d’abord sur celui que le/la Président(e) juge s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, est jugé par le/la Président(e) s’éloigner le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix.
- 14.9 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l’ensemble de la proposition modifiée est mis ensuite aux voix.
- 14.10 Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.
- 14.11 Si deux ou plusieurs propositions autres que des amendements concernent les mêmes questions, ces propositions seront mises au vote dans l’ordre dans lequel elles ont été soumises.
La Conférence peut, après chaque vote sur une proposition, décider s’il convient de mettre au vote la proposition suivante.
IV. Élections et mandat des membres du comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Article 15 – Répartition géographique
- 15.1 L’élection des membres du Comité se déroule sur la base de la composition des groupes électoraux de l’UNESCO, telle que définie par la Conférence générale à sa dernière session, étant entendu que le « Groupe V » est constitué de deux sous- groupes, l’un pour les États d’Afrique et l’autre pour les États arabes.
- 15.2 Les sièges au sein du Comité, tel que composé de 24 États Parties, sont répartis à chaque élection entre les groupes électoraux au prorata du nombre d’États Parties de chaque groupe, étant entendu qu’un minimum de trois sièges et un maximum de six sièges est attribué à chacun des six groupes électoraux. Dans le cas où la formule susmentionnée ne peut être mise en application, un accord exceptionnel pourrait être conclu afin de s’adapter à ces circonstances particulières.
Article 16 – Durée du mandat des membres du Comité
Les États membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans. Toutefois, le mandat de la moitié des États membres du Comité élus lors de la première élection est limité à deux ans. Ces États sont désignés par un tirage au sort lors de cette première élection. Tous les deux ans, la Conférence procède à l’élection de la moitié des États membres du Comité en tenant dûment compte du principe de rotation. Un membre ne peut être élu pour deux mandats consécutifs sauf :
- (i) Si un groupe régional présente un « clean slate » ;
- (ii) Si, à la suite de la première élection, un État membre n’a rempli qu’un mandat de deux ans ;
- (iii) Si le nombre d’États Parties d’un groupe électoral est moindre que le nombre minimal de sièges prévus à l’article 15.2.
Article 17 – Présentation des candidatures au Comité
- 17.1 Le Secrétariat demande aux États Parties, au moins trois mois avant l’ouverture de la Conférence, s’ils ont l’intention de se présenter à l’élection du Comité. Dans l’affirmative, leur candidature devrait être envoyée au Secrétariat au plus tard six semaines avant l’ouverture de la Conférence.
- 17.2 Au moins quatre semaines avant l’ouverture de la Conférence, le Secrétariat envoie à toutes les Parties la liste provisoire des candidats, avec indication du groupe électoral auquel ils appartiennent et du nombre de sièges à pourvoir dans chaque groupe électoral.
- 17.3 La liste des candidatures sera finalisée sept jours avant l’ouverture de la Conférence.
Aucune candidature ne sera acceptée dans les sept jours qui précèdent l’ouverture de la Conférence.
Article 18 – Élection des membres du Comité
- 18.1 L’élection des membres du Comité se fait au scrutin secret ; cependant, lorsque le nombre de candidats selon la répartition géographique correspond ou est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont déclarés élus sans qu’il y ait lieu de recourir à un vote.
- 18.2 Avant le scrutin, le/la Président(e) désigne deux scrutateurs parmi les délégués présents ; il/elle leur remet la liste des États candidats. Il/elle annonce le nombre de sièges à pourvoir.
- 18.3 Le Secrétariat prépare à l’intention de chaque délégation une enveloppe sans aucun signe extérieur et des bulletins de vote distincts, un pour chacun des groupes électoraux. Le bulletin de chaque groupe électoral porte les noms de tous les États Parties candidats dans le groupe électoral en question.
- 18.4 Chaque représentant des Parties vote en entourant d’un cercle les noms des États pour lesquels il souhaite voter.
- 18.5 Les scrutateurs recueillent les bulletins de vote auprès de chaque délégation et procèdent au décompte des voix sous le contrôle du/de la Président(e).
- 18.6 L’absence de bulletin dans l’enveloppe est considérée comme une abstention.
- 18.7 Les bulletins de vote sur lesquels sont entourés d’un cercle plus de noms d’États que de sièges à pourvoir ainsi que ceux ne comportant aucune indication quant aux intentions du votant sont considérés comme nuls.
- 18.8 Le dépouillement pour chaque groupe électoral a lieu de façon séparée. Les scrutateurs ouvrent chaque enveloppe et classent les bulletins par groupe électoral. Les voix recueillies par les États Parties candidats sont relevées sur les listes préparées à cet effet.
- 18.9 Le/la Président(e) déclare élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Si deux candidats ou plus obtiennent un nombre égal de voix et que, de ce fait, le nombre des candidats demeure supérieur à celui des sièges à pourvoir, il est procédé à un second scrutin secret, limité aux candidats ayant obtenu le même nombre de voix. Si, à l’issue du second tour de scrutin, deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le/la Président(e) procède à un tirage au sort pour désigner le candidat élu.
- 18.10 Lorsque le décompte des voix est achevé, le/la Président(e) proclame les résultats du scrutin pour chacun des groupes électoraux.
V. Secrétariat de la réunion
Article 19 – Secrétariat
- 19.1 Le Directeur général de l’UNESCO ou son représentant participe aux travaux de la Conférence, sans droit de vote. Il peut à tout moment présenter des déclarations orales ou écrites à la Conférence sur toute question à l’étude.
- 19.2 Le Directeur général de l’UNESCO désigne un membre du Secrétariat de l’UNESCO comme Secrétaire de la Conférence, ainsi que d’autres fonctionnaires qui constituent ensemble le Secrétariat de la Conférence.
- 19.3 Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer dans les six langues de travail, au moins trente jours avant l’ouverture de la session de la Conférence, tous les documents officiels. Il assure l’interprétation des débats et s’acquitte également de toutes les autres tâches nécessaires à la bonne marche des travaux de la Conférence.
VI. Adoption et amendement du règlement intérieur
Article 20 – Adoption
La Conférence adopte son Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité simple des représentants des Parties présentes et votantes.
Article 21 – Amendement
La Conférence peut modifier le présent Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des représentants des Parties présentes et votantes.
Article 22 – Suspension
Un article du Règlement intérieur peut être suspendu par une décision de la Conférence prise par une majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, sauf lorsqu’il reproduit les dispositions de la Convention.
Règlement intérieur du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Adopté par le Comité intergouvernemental pour la protection
et la promotion de la diversité des expressions culturelles à sa première session (2007) et approuvé par la Conférence des Parties à la Convention à sa deuxième session (2009)
I. Composition
Article 1 – Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (article 23 de la Convention)
Le Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le Comité », se compose des États Parties à la Convention, ci-après dénommés « les membres », élus conformément à l’article 23 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommée « la Convention ».
II. Sessions
Article 2 – Sessions ordinaires et extraordinaires
- 2.1 Le Comité se réunit chaque année en session ordinaire.
- 2.2 Le Comité se réunit en session extraordinaire à la demande au moins des deux tiers de ses membres.
Article 3 – Convocation
- 3.1 Les sessions du Comité sont convoquées par le/la Président(e) du Comité ci après dénommé(e) « le/la Président(e) », en consultation avec le Directeur général de l’UNESCO, ci-après dénommé « le Directeur général ».
- 3.2 Le Directeur général informe les membres du Comité, de la date, du lieu et de l’ordre du jour provisoire de chaque session, au moins soixante jours à l’avance dans le cas d’une session ordinaire, et si possible, au moins trente jours à l’avance, dans le cas d’une session extraordinaire.
- 3.3 Le Directeur général informe en même temps les organisations, les personnes et les observateurs mentionnés aux articles 6 et 7 de la date, du lieu et de l’ordre du jour provisoire de chaque session.
Article 4 – Date et lieu de réunion
- 4.1 Le Comité fixe à chaque session, en consultation avec le Directeur général, la date de la session suivante. Le Bureau peut, en cas de nécessité, modifier cette date, en accord avec le Directeur général.
- 4.2 Les sessions du Comité devraient normalement avoir lieu au Siège de l’UNESCO à Paris.
À titre d’exception, le Comité peut décider à la majorité des deux tiers de tenir une session sur le territoire d’un de ses membres, en consultation avec le Directeur général.
III. Participants
Article 5 – Délégations
- 5.1 Chaque membre du Comité désigne un représentant, qui peut être assisté par des suppléants, des conseillers et des experts.
- 5.2 Les membres du Comité désignent comme représentants des personnes qualifiées dans les domaines visés par la Convention.
- 5.3 Les membres du Comité font parvenir au Secrétariat par écrit les noms, fonctions et qualifications de leurs représentants.
Article 6 – Invitations en vue de consultation
Le Comité peut à tout moment inviter des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques (article 23.7 de la Convention).
Article 7 – Observateurs
- 7.1 Les Parties à la Convention qui ne sont pas membres du Comité peuvent assister à ses sessions en qualité d’observateurs, ainsi qu’à celles de ses organes subsidiaires, et bénéficient des droits précisés à l’article 20 ci-après, sous réserve des dispositions de l’article 18.
- 7.2 Les représentants des États membres de l’UNESCO qui ne sont pas Parties à la Convention, les membres associés et les missions permanentes d’observations auprès de l’UNESCO peuvent, sur notification écrite, participer aux travaux du Comité en qualité d’observateurs, sans droit de vote, et sous réserve des dispositions de l’article 20.3.
- 7.3 Les représentants de l’Organisation des Nations Unies et des Organisations du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque peuvent, sur notification écrite, participer aux travaux du Comité en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 20.3.
- 7.4 Les organisations intergouvernementales autres que celles mentionnées à l’article 7.3 et les organisations non gouvernementales ayant des intérêts et des activités dans des domaines visés par la Convention, peuvent être autorisées par le Comité, selon des modalités à déterminer par ce dernier, à participer à ses travaux, à plusieurs de ses sessions, à l’une d’entre elles ou à une séance déterminée d’une session, en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 20.3 si elles en font la demande par écrit auprès du Directeur général.
IV. Ordre du jour
Article 8 – Ordre du jour provisoire
- 8.1 L’ordre du jour provisoire des sessions du Comité est préparé par le Secrétariat de l’UNESCO (article 24.2 de la Convention).
- 8.2 L’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire du Comité peut comprendre :
- (a) toute question requise par la Convention ou le présent Règlement ;
- (b) toute question soumise par la Conférence des Parties à la Convention ;
- (c) toute question dont l’inscription a été décidée par le Comité lors d’une session antérieure ;
- (d) toute question proposée par les membres du Comité ;
- (e) toute question proposée par les Parties à la Convention qui ne sont pas membres du Comité ;
- (f) toute question proposée par le Directeur général.
- 8.3 L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire comprend uniquement les questions pour l’examen desquelles la session a été convoquée.
Article 9 – Adoption de l’ordre du jour
Le Comité adopte, au début de chaque session, l’ordre du jour de cette session.
Article 10 – Modifications, suppressions et nouvelles questions
Le Comité peut modifier, supprimer ou ajouter des questions à l’ordre du jour ainsi adopté par décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
V. Bureau
Article 11 – Bureau
- 11.1 Le Bureau du Comité, constitué sur la base du principe de répartition géographique équitable, comprend le/la Président(e), un(e) ou plusieurs Vice-président(e)(s) et un Rapporteur. Le Bureau est chargé de coordonner les travaux du Comité et de fixer la date, l’heure et l’ordre du jour des séances. Les autres membres du Bureau aident le/la Président(e) dans l’exercice de ses fonctions.
- 11.2 Le Bureau se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire pendant les sessions du Comité.
Article 12 – Élections
- 12.1 A la fin de chaque session ordinaire, le Comité élit, parmi les membres du Comité dont le mandat se poursuit jusqu’à la prochaine session ordinaire, un(e) Président(e), un(e) ou plusieurs Vice-président(e)(s) et un Rapporteur qui resteront en fonction jusqu’à la fin de cette session et ne seront pas immédiatement rééligibles. À titre transitoire, les membres du Bureau de la première session sont élus au début de la session et la durée de leur mandat expire à la fin de la prochaine session ordinaire. L’élection du/de la Président(e) devrait respecter le principe de la rotation géographique sans préjudice des dispositions de l’article 12.2.
- 12.2 A titre d’exception, une session qui se tiendrait hors du Siège de l’UNESCO pourrait élire son propre Bureau.
- 12.3 Lors de l’élection du Bureau, le Comité doit tenir dûment compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et, dans la mesure du possible, un équilibre entre les domaines visés par la Convention.
Article 13 – Attributions du/de la Président(e)
- 13.1 Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le/la Président(e) prononce l’ouverture et la clôture de chaque réunion plénière du Comité. Il/elle dirige les débats, assure l’application du présent Règlement, donne la parole aux orateurs, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il/elle se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, veille au bon déroulement des délibérations et au maintien de l’ordre. Il/elle ne participe pas au vote, mais il/elle peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place. Il/elle exerce toutes autres fonctions qui lui sont confiées par le Comité.
- 13.2 Un(e) Vice-président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et attributions que le/la Président(e) lui/elle-même.
- 13.3 Le/la Président(e) ou le/la ou les Vice-président(e)(s) d’un organe subsidiaire du Comité ont, au sein de l’organe qu’ils/elles sont appelé(e)s à présider, les mêmes pouvoirs et attributions que le/la Président(e) ou le/la ou les Vice-président(e)(s) du Comité.
Article 14 – Remplacement du/de la Président(e)
- 14.1 Si le/la Président(e) n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant tout ou partie d’une session du Comité ou du Bureau, la Présidence est assumée par un(e) Vice- président(e).
- 14.2 Si le/la Président(e) cesse de représenter un membre du Comité ou se trouve pour une raison quelconque dans l’impossibilité d’aller jusqu’au terme de son mandat, un(e) Vice-président(e) est désigné(e), après consultation au sein du Comité, pour le/la remplacer jusqu’au terme du mandat en cours.
- 14.3 Le/la Président(e) s’abstient d’exercer ses fonctions pour toute question qui concerne l’État Partie dont il/elle est ressortissant.
Article 15 – Remplacement du Rapporteur
- 15.1 Si le Rapporteur n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant tout ou partie d’une session du Comité ou du Bureau, ses fonctions sont assumées par un(e) Vice- président(e).
- 15.2 Si le Rapporteur cesse de représenter un membre du Comité ou s’il est pour une raison quelconque dans l’impossibilité d’aller jusqu’au terme de son mandat, un(e) Vice- président(e) est désigné(e), après consultation au sein du Comité, pour le remplacer jusqu’au terme du mandat en cours.
VI. Conduite des débats
Article 16 – Quorum
- 16.1 En séance plénière, le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.
- 16.2 Aux réunions des organes subsidiaires, le quorum est constitué par la majorité des États qui sont membres des organes en question.
- 16.3 Le Comité et ses organes subsidiaires ne peuvent prendre de décision sur aucune question tant que le quorum n’est pas atteint.
Article 17 – Publicité des séances
Sauf décision contraire du Comité, les séances sont publiques.
Article 18 – Séances privées
- 18.1 Lorsqu’à titre exceptionnel le Comité décide de se réunir en séance privée, il désigne les personnes qui, outre les représentants des membres du Comité, prendront part à cette séance.
- 18.2 Toute décision prise par le Comité au cours d’une séance privée doit faire l’objet d’une communication écrite lors d’une séance publique ultérieure.
- 18.3 Lors de chaque séance privée, le Comité décide s’il y a lieu de publier le compte rendu des interventions et les documents de travail de cette séance. Les documents des séances privées seront accessibles au public après un délai de vingt ans.
Article 19 – Organes subsidiaires
- 19.1 Le Comité peut instituer les organes subsidiaires qu’il estime nécessaires à la conduite de ses travaux.
- 19.2 Il définit la composition et les termes de référence (notamment le mandat et la durée des fonctions) de ces organes subsidiaires au moment de leur création. Ces organes sont constitués par des membres du Comité.
- 19.3 Chaque organe subsidiaire élit son/sa Président(e) et, le cas échéant, son/sa ou ses Vice-président(e)s et son Rapporteur.
- 19.4 Lors de la désignation des membres des organes subsidiaires, le Comité tient dûment compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable.
Article 20 – Ordre des interventions et limitation du temps de parole
- 20.1 Le/la Président(e) peut donner la parole aux orateurs, membres du Comité, en suivant l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler. Les observateurs peuvent prendre la parole à la fin du débat dans l’ordre suivant : représentants des Parties à la Convention, représentants des États membres non Parties à la Convention, autres observateurs. À la demande d’un membre du Comité qui est membre d’une organisation régionale d’intégration économique étant Partie à la Convention, le/ la Président(e) peut donner la parole à un représentant de cette organisation, afin de se prononcer sur des questions à propos desquelles l’organisation a déclaré sa compétence en vertu de l’article 27 (3) (c) de la Convention.
- 20.2 Le/la Président(e) peut limiter le temps de parole de chaque orateur lorsque les circonstances rendent cette décision souhaitable.
- 20.3 Les organisations, les personnes et les observateurs mentionnés aux articles 6 et 7 peuvent prendre la parole en séance avec l’assentiment préalable du/de la Président(e).
Article 21 – Texte de propositions
A la demande d’un membre du Comité, appuyée par deux autres membres, l’examen de toute motion, résolution ou amendement de fond, peut être suspendu jusqu’à ce que le texte écrit ait été communiqué dans les deux langues de travail à tous les membres du Comité présents.
Article 22 – Division d’une proposition
La division d’une proposition est de droit, si elle est demandée par un membre du Comité.
Après le vote sur les différentes parties d’une proposition, celles qui ont été adoptées séparément sont mises aux voix dans leur ensemble pour adoption définitive. Si toutes les parties du dispositif de la proposition ont été rejetées, l’ensemble de la proposition est considéré comme rejeté.
Article 23 – Mise aux voix des amendements
- 23.1 Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, cet amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, le Comité vote d’abord sur celui que le/la Président(e) juge s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition initiale. Le Comité vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix.
- 23.2 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l’ensemble de la proposition modifiée est mis ensuite aux voix.
- 23.3 Une motion est considérée comme un amendement à une autre proposition s’il s’agit d’une addition, d’une suppression ou d’une modification intéressant une partie de ladite motion.
Article 24 – Mise aux voix des propositions
Si deux propositions ou plus portent sur la même question, le Comité, sauf s’il en décide autrement, les met aux voix suivant l’ordre dans lequel elles ont été présentées. Le Comité peut, après chaque vote sur une proposition, décider s’il convient de mettre aux voix la proposition suivante.
Article 25 – Retrait de propositions
Une proposition peut être, à tout moment, retirée par son auteur avant que le vote qui la concerne n’ait commencé, à condition qu’elle n’ait pas été amendée. Toute proposition retirée peut être présentée de nouveau par un autre membre du Comité.
Article 26 – Motions d’ordre
- 26.1 Au cours d’un débat, tout membre du Comité peut présenter une motion d’ordre sur laquelle le/la Président(e) se prononce immédiatement.
- 26.2 Il est possible de faire appel de la décision du/de la Président(e). Cet appel est mis aux voix immédiatement et la décision du/de la Président(e) est maintenue si elle n’est pas rejetée par la majorité des membres présents et votants.
Article 27 – Motions de procédure
Au cours de la discussion de toute question, un membre du Comité peut proposer une motion de procédure : la suspension ou l’ajournement de la séance, l’ajournement du débat ou la clôture du débat.
Article 28 – Suspension ou ajournement de la séance
Au cours du débat sur n’importe quelle question, un membre du Comité peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance. Les motions de ce genre ne sont pas discutées et sont immédiatement mises aux voix.
Article 29 – Ajournement du débat
Au cours du débat sur n’importe quelle question, un membre du Comité peut proposer l’ajournement de ce débat. En proposant l’ajournement, il doit indiquer s’il propose un ajournement sine die ou un ajournement à une date qu’il doit alors préciser. Outre son auteur, un orateur pour et un orateur contre peuvent prendre la parole.
Article 30 – Clôture du débat
Un membre du Comité peut à tout moment proposer la clôture du débat, même s’il y a encore des orateurs inscrits. Si la parole est demandée par plusieurs adversaires de la clôture, elle ne peut être accordée qu’à deux d’entre eux. Le/la Président(e) met ensuite la motion aux voix et, si elle est approuvée par le Comité, prononce la clôture du débat.
Article 31 – Ordre des motions de procédure
Sous réserve des dispositions de l’article 26, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toute autre proposition ou motion avant la séance :
- (a) suspension de la séance ;
- (b) ajournement de la séance ;
- (c) ajournement du débat sur la question en discussion ;
- (d) clôture du débat sur la question en discussion.
Article 32 – Décisions
- 32.1 Le Comité adopte les décisions et recommandations qu’il juge appropriées.
- 32.2 Le texte de chaque décision est adopté à la clôture du débat sur le point de l’ordre du jour concerné.
VII. Vote
Article 33 – Droit de vote
Chaque membre du Comité dispose d’une voix au sein du Comité.
Article 34 – Conduite pendant les votes
Une fois que le/la Président(e) a annoncé le début du vote, nul ne peut interrompre celui-ci sauf un membre du Comité par une motion d’ordre concernant son déroulement.
Article 35 – Majorité simple
A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le présent Règlement, toutes les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres du Comité présents et votants.
Article 36 – Décompte des voix
Aux fins du présent Règlement, l’expression « membres présents et votants » s’entend des membres votant pour ou contre. Les membres du Comité qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.
Article 37 – Mode de scrutin
- 37.1 Les scrutins ont normalement lieu à main levée sauf si un scrutin secret est demandé par un membre du Comité et soutenu par deux autres.
- 37.2 En cas de doute sur le résultat d’un scrutin à main levée, le/la Président(e) peut faire procéder à un second scrutin par appel nominal.
- 37.3 En outre, le scrutin par appel nominal est de plein droit s’il est demandé par au moins deux membres du Comité avant le début du scrutin.
Article 38 – Conduite des votes au scrutin secret
- 38.1 Avant l’ouverture du scrutin secret, le/la Président(e) désigne deux scrutateurs parmi les délégations des membres du Comité pour dépouiller les bulletins de vote.
- 38.2 Lorsque le décompte des voix est achevé et que les scrutateurs en ont rendu compte au/à la Président(e), celui-ci/celle-ci proclame les résultats du scrutin, en veillant à ce que ceux-ci soient enregistrés comme suit : Du nombre des membres du Comité sont déduits :
- (a) le nombre de membres du Comité absents, s’il y en a ;
- (b) le nombre de bulletins blancs, s’il y en a ;
- (c) le nombre de bulletins nuls, s’il y en a.
Le chiffre restant constitue le nombre de suffrages exprimés.
VIII. Secrétariat du Comité
Article 39 – Secrétariat
- 39.1 Le Comité est assisté par le Secrétariat de l’UNESCO (article 24 de la Convention).
- 39.2 Le Directeur général ou son/sa représentant(e) participe aux travaux du Comité et de ses organes subsidiaires, sans droit de vote. Il/elle peut à tout moment faire oralement ou par écrit des déclarations sur toute question en cours d’examen.
- 39.3 Le Directeur général désigne un membre du Secrétariat de l’UNESCO comme Secrétaire du Comité, ainsi que d’autres fonctionnaires qui constituent ensemble le Secrétariat du Comité.
- 39.4 Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer tous les documents officiels du Comité et il assure l’interprétation des débats.
- 39.5 Le Secrétariat s’acquitte également de toutes les autres tâches nécessaires à la bonne marche des travaux du Comité.
IX. Langues de travail et rapports
Article 40 – Langues de travail
- 40.1 Les langues de travail du Comité sont l’anglais et le français. Tous les efforts seront faits, y compris l’usage de fonds extrabudgétaires, afin de faciliter l’emploi des autres langues officielles des Nations Unies en tant que langues de travail.
- 40.2 Les interventions prononcées aux séances du Comité dans l’une des langues de travail sont interprétées dans l’autre langue.
- 40.3 Les orateurs peuvent cependant s’exprimer dans toute autre langue, à condition de veiller eux-mêmes à assurer l’interprétation de leurs interventions dans l’une des langues de travail.
- 40.4 Les documents du Comité sont publiés simultanément en anglais et en français.
Article 41 – Date limite de distribution des documents
Les documents relatifs aux points qui figurent dans l’ordre du jour provisoire de chaque session du Comité sont mis à la disposition des membres du Comité dans les deux langues de travail sous forme électronique et distribués à ces derniers en version papier au plus tard quatre semaines avant l’ouverture de la session. Ils sont mis à la disposition, des personnes physiques et des observateurs mentionnés aux articles 6 et 7 sous forme électronique.
Article 42 – Rapports des sessions
En fin de chaque session, le Comité adopte la liste des décisions qui sera publiée simultanément dans les deux langues de travail dans le mois qui suit la clôture de la session.
Article 43 – Compte rendu
Le Secrétariat établit un projet de compte rendu détaillé des séances du Comité dans les deux langues de travail qui est approuvé au début de la session suivante. Ce projet de compte rendu sera publié par voie électronique simultanément dans les deux langues de travail, au plus tard trois mois après la clôture de la session.
Article 44 – Communication de la documentation
La liste des décisions et le compte rendu définitifs des débats des séances publiques sont communiqués par le Directeur général aux membres du Comité ainsi qu’aux organisations, aux personnes physiques et aux observateurs mentionnés aux articles 6 et 7.
Article 45 – Rapports à la Conférence des Parties
- 45.1 Le Comité présente un rapport sur ses activités et décisions à la Conférence des Parties.
- 45.2 Le Comité peut autoriser son/sa Président(e) à présenter ces rapports en son nom.
- 45.3 Une copie de ces rapports est envoyée à toutes les Parties à la Convention.
X. Adoption, modification et suspension du Règlement intérieur
Article 46 – Adoption
Le Comité adopte son Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité des membres présents et votants.
Article 47 – Modification
Le présent Règlement intérieur peut être modifié, exception faite des articles qui reproduisent certaines dispositions de la Convention, par décision du Comité prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres du Comité présents et votants, sous réserve que la modification proposée figure à l’ordre du jour de la session, conformément aux articles 8 et 9.
Article 48 – Suspension d’application
L’application de certains articles du présent Règlement intérieur peut être suspendue, exception faite des articles qui reproduisent certaines dispositions de la Convention, par décision du Comité prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
Règlement financier applicable au Compte spécial du Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC)
Approuvé par la Conférence des Parties lors de sa première session
(2007) et révisé lors de sa septième session (2019)
Article 1 – Établissement d’un Compte spécial
- 1.1 L’article 18 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (ci-après dénommée « la Convention ») porte création d’un Fonds international pour la diversité culturelle.
- 1.2 Conformément à l’article 18 de la Convention et à l’article 6, paragraphes 5 et 6, du Règlement financier de l’UNESCO, il est créé un Compte spécial du Fonds international pour la diversité culturelle (ci-après dénommé « le Compte spécial »).
- 1.3 La gestion du Compte spécial est régie par les dispositions ci-après.
Article 2 – Exercice financier
- 2.1 L’exercice financier pour les prévisions budgétaires est de deux années civiles consécutives dont la première est une année paire.
- 2.2 L’exercice financier pour la comptabilité est d’une année civile.
Article 3 – Objet
Conformément à l’article 18 de la Convention, l’objet du Compte spécial est de financer les activités décidées par le Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (ci-après dénommé « le Comité »), sur la base des orientations de la Conférence des Parties à la Convention (ci-après dénommée « la Conférence des Parties »), notamment afin d’aider les Parties à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, en conformité avec l’article 14 de la Convention.
Article 4 – Gouvernance
- 4.1 Le Comité a le pouvoir de décider de l’allocation des ressources dans le cadre de ce Compte spécial, en fonction des orientations fournies par la Conférence des Parties.
- 4.2 Le/la Directeur général/Directrice générale gère et administre les fonds du Compte spécial conformément au texte de la Convention, aux décisions approuvées par le Comité et au présent Règlement financier.
- 4.3 Le/la Directeur général/Directrice générale soumet chaque année au Comité des rapports narratifs et financiers, et tous les deux ans à la Conférence des Parties un rapport narratif, comme indiqué à l’article 9 ci-après.
Article 5 – Recettes
Compte tenu du texte de la Convention, les recettes du Compte spécial sont constituées par :
- a) les contributions volontaires des Parties à la Convention ;
- b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO ;
- c) les versements, dons ou legs que pourront faire :
- i) d’autres États ;
- ii) des organisations et programmes du système des Nations Unies ;
- iii) d’autres organisations régionales ou internationales ;
- iv) des organismes publics ou privés, ou des personnes privées ;
- d) tout intérêt dû sur les ressources du Compte spécial ;
- e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds de contributions volontaires ;
- f) diverses recettes.
Article 6 – Dépenses
- 6.1 L’allocation des ressources du Compte spécial est approuvée par le Comité tous les deux ans.
- 6.2 Le Compte spécial est débité des dépenses effectuées conformément à l’objet défini à l’article 3 ci-dessus, y compris les dépenses administratives s’y rapportant expressément et les frais de soutien applicables aux comptes spéciaux.
- 6.3 Les dépenses sont engagées dans la limite des fonds disponibles.
Article 7 – Comptabilité
- 7.1 Le Directeur financier fait tenir la comptabilité nécessaire.
- 7.2 Tout solde inutilisé en fin d’exercice est reporté sur l’exercice suivant.
- 7.3 Les comptes du Compte spécial font partie des états financiers consolidés présentés pour vérification au Commissaire aux comptes de l’UNESCO.
- 7.4 Les contributions en nature sont comptabilisées en dehors du Compte spécial.
Article 8 – Placements
- 8.1 Le/la Directeur général/Directrice générale est autorisé(e) à placer à court terme ou à long terme les sommes figurant au crédit du Compte spécial.
- 8.2 Les recettes provenant de ces placements sont portés au crédit du Compte spécial conformément au Règlement d’administration financière de l’UNESCO.
Article 9 – Rapports
- 9.1 Un rapport financier annuel montrant les recettes et dépenses au titre du Compte spécial est établi et soumis au Comité.
- 9.2 Un rapport narratif annuel est soumis au Comité, et un rapport narratif est soumis à la Conférence des Parties tous les deux ans.
Article 10 – Clôture du Compte spécial
- 10.1 Le/la Directeur général/Directrice générale doit consulter le Comité lorsqu’il/elle estime que l’opérationnalisation du Compte spécial n’a plus de raison d’être. Cette consultation doit inclure une décision relative à l’emploi de tout solde inutilisé.
- 10.2 La décision du Comité doit être approuvée par la Conférence des Parties et transmise au Conseil exécutif avant la clôture effective du Compte spécial.
Article 11 – Dispositions générales
- 11.1 Tout amendement au présent Règlement financier doit être adopté par le Comité et approuvé par la Conférence des Parties. Le Conseil exécutif doit être informé en conséquence des éventuels amendements.
- 11.2 Sauf dispositions contraires du présent Règlement, le Compte spécial doit être administré conformément aux dispositions du Règlement financier de l’UNESCO.
Annexes
6.a Modèle d’instrument de ratification
Modèle d’instrument de ratification (ou d’acceptation, d’adhésion ou d’approbation selon les cas)
Instrument de ratification
Nous, ... (nom du Chef d’Etat ou du Chef du Gouvernement ou du Ministre des Affaires Etrangères) ... de ... (nom du pays) ..., Ayant vu et examiné la ... (titre de la Convention) ..., L’avons approuvée et l’approuvons en toutes et chacune de ses parties, conformément aux dispositions qui y sont contenues en vertu des pouvoirs qui nous sont confiés, Déclarons ratifier ladite Convention et promettons qu’elle sera inviolablement observée, EN FOI DE QUOI, nous avons donné le présent instrument de ratification revêtu de notre sceau.
Fait à ... (lieu) ..., le ... (date) ...
.........................................
(Signature)
Le Chef de l’État
ou le Chef du Gouvernement ou le Ministre des Affaires Étrangères
(Sceau)
6.b Sessions de la Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
| Session | Date | Lieu |
|---|---|---|
| Première session | du 18 au 20 juin 2007 | Paris, France |
| Deuxième session | les 15 et 16 juin 2009 | Paris, France |
| Troisième session | les 14 et 15 juin 2011 | Paris, France |
| Quatrième session | du 11 au 13 juin 2013 | Paris, France |
| Cinquième session | du 10 au 12 juin 2015 | Paris, France |
| Sixième session | du 12 au 15 juin 2017 | Paris, France |
| Septième session | du 4 au 7 juin 2019 | Paris, France |
| Huitième session | du 1er au 4 juin 2021 | En ligne |
| Neuvième session | du 6 au 8 juin 2023 | Paris, France |
6.c Sessions du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
| Session | Date | Lieu |
|---|---|---|
| Première session | du 10 au 13 décembre 2007 | Ottawa, Canada |
| Première session extraordinaire | du 24 au 27 juin 2008 | Paris, France |
| Deuxième session | du 8 au 12 décembre 2008 | Paris France |
| Deuxième session extraordinaire | du 23 au 25 mars 2009 | Paris, France |
| Troisième session | du 7 au 9 décembre 2009 | Paris, France |
| Quatrième session | du 29 novembre au 3 décembre 2010 | Paris, France |
| Cinquième session | du 5 au 7 décembre 2011 | Paris, France |
| Sixième session | du 10 au 14 décembre 2012 | Paris, France |
| Septième session | du 10 au 13 décembre 2013 | Paris, France |
| Huitième session | du 9 au 11 décembre 2014 | Paris, France |
| Neuvième session | du 14 au 16 décembre 2015 | Paris, France |
| Dixième session | du 12 au 15 décembre 2016 | Paris, France |
| Onzième session | du 12 au 15 décembre 2017 | Paris, France |
| Douzième session | du 11 au 14 décembre 2018 | Paris, France |
| Treizième session | du 11 au 14 février 2020 | Paris, France |
| Quatorzième session | du 1er au 5 février 2021 | En ligne |
| Quinzième session | du 8 au 11 février 2022 | En ligne |
| Seizième session | du 7 au 10 février 2023 | Paris, France |
Entité de la diversité des expressions culturelles
Secteur de la Culture
UNESCO
7, place de Fontenoy – 75352 Paris 07 SP, France
convention2005@unesco.org https://www.unesco.org/creativity/fr