DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DANS L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE (2017)

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DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DANS L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

Approuvées par la Conférence des Parties à la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles lors de sa sixième session (Paris, 12-15 juin 2017)

Considérations d'ordre général

1. Les présentes directives offrent un cadre stratégique pour la compréhension, l'interprétation et la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, dans un environnement numérique où les biens et services culturels sont créés, produits, distribués, diffusés, consommés et/ou stockés par voie électronique. Ces biens et services véhiculent des expressions culturelles, par le biais de supports de diffusion à encodage numérique en perpétuelle évolution, par exemple, un programme informatique, un réseau, un texte, une vidéo, une image, ou un enregistrement audio.

2. La nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d'identité, de valeurs et de sens reste la même dans l'environnement numérique. Par conséquent, la reconnaissance de la double nature (culturelle et économique) des biens et services culturels vaut également pour les expressions culturelles dans l'environnement numérique ou celles produites au moyen d'outils numériques.

3. La protection et la promotion des droits de l'homme et de la liberté de création, d'expression, d'information et de communication dans l'environnement numérique implique de soutenir les principes de l'universalité de l'Internet qui promeuvent un Internet fondé sur les droits de l'homme, les principes d'ouverture et d'accessibilité, et la participation d'acteurs multiples.

4. Il existe des disparités importantes en ce qui concerne le rythme auquel les technologies numériques sont adoptées et sur la façon d'y avoir accès dans le monde. La fracture numérique qui en résulte existe entre et au sein des pays, et entre les hommes et les femmes, ainsi qu'entre les zones urbaines et rurales, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Ceci a un impact sur la façon dont les biens et services culturels sont créés, produits, distribués et la manière d'y avoir accès dans l'environnement numérique.

5. L'expansion accélérée des réseaux sociaux et des contenus générés par les utilisateurs, l'explosion des données, la complexification des modèles de distribution et la prolifération des appareils multimédia connectés à la disposition des utilisateurs ont eu un immense impact sur le secteur de la création partout dans le monde. Les évolutions technologiques ont également mené à l'émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles logiques et continueront d'engendrer de nouveaux défis ainsi que de nouvelles opportunités de promotion de la diversité des expressions culturelles et, en particulier, d'élaboration des politiques publiques pertinentes.

6. Rappelant que la neutralité technologique est affirmée en tant que principe dans la Convention, les présentes directives doivent être interprétées et appliquées en relation avec la Convention dans son ensemble, assurant ainsi la promotion d'une approche transversale de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Elles complètent toutes les dispositions pertinentes de la Convention ainsi que les directives déjà en vigueur faisant référence au numérique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

7. Toutes les parties prenantes sont encouragées à respecter et promouvoir la Convention et ces directives qui sont interreliées avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que les instruments et les principes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ces directives s'adressent en priorité aux pouvoirs publics. Les organisations non gouvernementales, les industries culturelles et créatives des secteurs public et privé, y compris les plateformes mondiales numériques, les fournisseurs d'accès Internet (FAI) et les autres acteurs dans l'environnement numérique sont également encouragés à les suivre.

Principes directeurs

8. De manière complémentaire aux objectifs et principes énoncés aux articles 1 et 2 de la Convention, les présentes directives visent à :

8.1 réaffirmer le principe de neutralité technologique de la Convention ;

8.2 réaffirmer la reconnaissance de la double nature (culturelle et économique) des biens et services culturels quels que soient les moyens et les technologies utilisés ;

8.3 encourager l'utilisation des outils numériques et assurer l'acquisition des compétences numériques par le biais des programmes d'éducation ;

8.4 réaffirmer le droit souverain des Parties de formuler, d'adopter et de mettre en œuvre des politiques et mesures en matière de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique ;

8.5 garantir, conformément au principe de la neutralité de l'Internet, un traitement égal et non discriminatoire du trafic de données dans le cadre de la fourniture de services d'accès à Internet et les droits des utilisateurs finaux (en vue d'empêcher des pratiques de gestion du trafic de données qui bloquent ou ralentissent des applications spécifiques qui peuvent avoir une incidence sur la circulation des biens et services culturels locaux) ;

8.6 promouvoir un accès équitable et un échange équilibré des biens et services culturels dans l'environnement numérique, notamment par l'application de dispositions de traitement préférentiel pour les œuvres créées ou produites par des artistes et des professionnels de la culture, des entreprises et des organisations indépendantes issus des pays en développement ;

8.7 reconnaître la complémentarité des aspects économiques, éducatifs et culturels du développement durable dans les stratégies nationales en matière de numérique ainsi que dans les programmes d'aide internationale qui soutiennent des programmes et projets numériques ;

8.8 promouvoir la coopération internationale pour le développement afin d'améliorer et de rendre plus abordable l'accès aux technologies numériques, de développer les compétences et aptitudes associées, et de soutenir les mécanismes nécessaires à l'émergence d'industries culturelles et créatives dynamiques dans l'environnement numérique ;

8.9 promouvoir le respect des libertés fondamentales d'expression, d'information et de communication et le droit à la vie privée ainsi que les autres droits de l'homme en tant que condition sine qua non à la création, à la distribution et à l'accessibilité d'expressions culturelles diverses. Cela implique de promouvoir la liberté artistique comme corollaire de la liberté d'expression, les droits sociaux et économiques des auteurs et artistes œuvrant dans un environnement numérique et la connectivité de tous les partenaires avec les partenaires de leur choix ;

8.10 promouvoir le respect des droits de l'homme dans l'environnement numérique, y compris l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles en soutenant leur participation aux industries culturelles et créatives en tant que créatrices, productrices et consommatrices d'expressions culturelles dans l'environnement numérique ;

8.11 affirmer que les mêmes droits dont les personnes disposent hors ligne doivent être aussi protégés en ligne, en particulier la liberté d'expression, qui est applicable indépendamment des frontières et quel que soit le média que l'on choisisse, conformément aux articles 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Renforcement par les Parties des systèmes de gouvernance de la culture dans l'environnement numérique

9. Conformément aux articles 5, 6 et 7 de la Convention et aux présentes directives, les Parties devront viser à adopter des politiques et mesures de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique, ou actualiser celles qui existent déjà, en accordant toute l'attention voulue à la situation particulière et aux besoins des femmes ainsi que de divers groupes sociaux.

10. Ces politiques et mesures devront viser à englober tous les domaines – création, production, distribution, diffusion, accès et jouissance – en tenant compte des changements profonds de la chaîne de valeur et de l'arrivée de nouveaux acteurs.

11. Les Parties sont invitées à mettre à jour leurs cadres législatifs et réglementaires relatifs aux médias de service public, privés et communautaires ainsi qu'aux organisations de médias indépendants, afin de promouvoir la diversité des expressions culturelles et la diversité des médias dans l'environnement numérique, en prenant en compte la convergence croissante des opérations au sein de la chaîne de valeur.

12. Les Parties sont encouragées à renforcer le niveau de compétence numérique du secteur de la culture et du grand public, et à favoriser l'acquisition de savoir-faire et compétences nécessaires pour participer pleinement aux mutations en cours, tant sur les plans de la création, de la production, de la distribution, de la diffusion que de l'accès à des expressions culturelles diverses dans l'environnement numérique.

13. Les Parties sont encouragées à mettre en place des groupes interministériels sur les questions numériques qui rassembleraient des représentants des ministères et institutions concernés (entre autres ceux en charge de la culture, de la recherche, du commerce, de l'industrie, des télécommunications et de l'éducation), et impliqueraient dans leurs travaux le point de contact de la Convention et les représentants de la société civile.

14. À l'étape de la création, les Parties doivent s'efforcer de soutenir les nouvelles formes de créativité dans l'environnement numérique, incluant les pratiques artistiques interactives et en temps réel. Cela pourrait inclure des politiques et programmes nationaux, régionaux ou locaux, ainsi que des systèmes de financement, permettant de :

14.1 fournir un appui direct aux artistes et autres professionnels de la culture qui travaillent avec des outils numériques ;

14.2 contribuer à la création et à la juste rémunération des créateurs et des artistes interprètes ;

14.3 mettre en place de nouveaux programmes de formation et d'enseignement pour les artistes et autres professionnels de la culture portant sur l'utilisation des technologies numériques afin d'approfondir leurs connaissances et leurs compétences pour une meilleure participation dans un environnement numérique ;

14.4 offrir des espaces dédiés à la créativité numérique et à l'innovation qui soient propices à l'expérimentation et à la collaboration artistiques, tels que des incubateurs et des laboratoires, des résidences d'artistes et des centres artistiques qui encouragent la coopération internationale grâce à des activités en réseau ;

14.5 promouvoir la coopération entre les artistes et les professionnels de l'éducation et de la culture œuvrant dans les industries culturelles et créatives et les acteurs de l'environnement numérique, y compris les concepteurs, les programmeurs, les ingénieurs et les scientifiques ;

14.6 reconnaître et valoriser le travail des créateurs dans l'environnement numérique en promouvant :

  • une rémunération juste et équitable des artistes et professionnels de la culture ;
  • la transparence dans la répartition des revenus entre les distributeurs numériques, les fournisseurs d'accès Internet (FAI) et les titulaires de droits, ainsi qu'entre les titulaires de droits ;
  • l'accès à la bande passante nécessaire ;
  • le respect et la protection des droits de propriété intellectuelle, en permettant la gestion collective, le cas échéant, et la négociation collective des droits numériques ; et
  • les systèmes de dépôt légal électronique pour documenter et archiver leurs œuvres.

15. À l'étape de la production, les Parties doivent s'efforcer de soutenir la modernisation des industries culturelles et créatives. Les mesures relatives à la production d'expressions culturelles dans l'environnement numérique devraient viser à :

15.1 promouvoir la numérisation et l'incorporation d'outils technologiques dans les processus de production des industries culturelles et créatives, notamment auprès des micro, petites et moyennes entreprises et des organisations de la société civile ;

15.2 apporter un soutien aux entrepreneurs culturels, aux organisations de la société civile, aux entreprises locales de production ou aux incubateurs qui souhaitent étendre leurs activités dans l'environnement numérique ;

15.3 promouvoir dans l'environnement numérique de nouvelles formes de financement des industries culturelles et créatives et encourager de nouvelles formes de partenariat entre le secteur public et privé ;

15.4 reconnaître le rôle joué par les artistes utilisant les technologies numériques dans la Recherche et Développement (R&D), qui constitue un avantage pour la société et produit des outils de communication nouveaux et différents.

16. À l'étape de la distribution/diffusion, les Parties doivent s'efforcer de soutenir la distribution des œuvres dans l'environnement numérique et d'offrir des opportunités à cet égard ainsi que de promouvoir et de consolider le développement des marchés numériques émergents et locaux. Les mesures à cette étape de la chaîne de valeur devraient viser à :

16.1 encourager la diversité des médias numériques, y compris la multiplicité des distributeurs numériques de biens et services culturels et des acteurs du numérique (plateformes en ligne, fournisseurs d'accès à Internet (FAI), moteurs de recherche, réseaux sociaux), tout en garantissant la visibilité et la découvrabilité des contenus culturels nationaux et locaux ;

16.2 promouvoir le dialogue entre opérateurs privés et autorités publiques afin de valoriser une plus grande transparence dans la collecte et l'utilisation des données qui génèrent des algorithmes, et encourager la création d'algorithmes qui assurent une plus grande diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique et qui favorisent la présence et la disponibilité d'œuvres culturelles locales ;

16.3 œuvrer à la normalisation et à l'interopérabilité des réseaux et services de communications électroniques, des formats, protocoles, logiciels, interfaces et métadonnées afin d'instaurer des environnements numériques divers pour la distribution des biens et services culturels ;

16.4 adapter et moderniser les mécanismes et les processus de transaction en ligne afin de faciliter et sécuriser le commerce électronique ;

16.5 encourager un commerce équitable, transparent, durable et éthique dans les échanges de biens et services culturels dans l'environnement numérique, en particulier avec les pays en développement ;

16.6 développer le cadre juridique pour la distribution en ligne de biens et services culturels tel que la ratification des traités internationaux relatifs au droit d'auteur et aux droits voisins pertinents, des arrangements contractuels et des mesures de protection et de lutte contre la piraterie et le trafic illicite de biens culturels en ligne ;

16.7 promouvoir la coopération entre les plateformes en ligne (vidéo, audio et autres agrégateurs) et les titulaires des droits relatifs à ces biens et services (y compris des accords de licences et le déploiement d'outils techniques) pour améliorer la distribution en ligne des biens et services culturels et mieux trouver les contenus diffusés.

17. Au stade de l'accès, les Parties doivent s'efforcer d'assurer l'accès libre et pérenne aux diverses expressions culturelles, et d'accroître la participation à la vie culturelle dans l'environnement numérique. Cela inclut des mesures qui ont pour objectif d'assurer un accès permanent aux technologies numériques, aux savoir-faire et aux divers biens et services culturels, et qui devraient viser à :

17.1 instaurer une plus grande transparence et une meilleure lisibilité des modes d'indexation et de référencement des contenus afin que les mécanismes numériques (algorithmes de recommandation) qui déterminent les contenus disponibles pour les utilisateurs offrent un large éventail d'expressions culturelles diverses dans l'environnement numérique ;

17.2 investir dans les infrastructures de télécommunications, les développer et les renforcer afin d'améliorer l'accès à des expressions culturelles diverses dans l'environnement numérique ;

17.3 encourager la mise en œuvre de mesures de préservation numérique et le développement d'infrastructures permettant d'assurer un accès universel et pérenne au contenu culturel malgré l'évolution constante et rapide de l'environnement numérique ;

17.4 soutenir la diversité linguistique et les interfaces de traduction dans l'environnement numérique ;

17.5 encourager les institutions culturelles publiques à offrir un accès en ligne à des expressions culturelles diverses ;

17.6 fournir les équipements numériques nécessaires aux institutions publiques telles que les écoles, les bibliothèques et les centres culturels ;

17.7 mettre en place des programmes d'alphabétisation numérique, ainsi que des programmes d'éducation et de sensibilisation du public à l'utilisation de l'Internet et à la maîtrise des outils numériques ;

17.8 encourager les dispositifs législatifs permettant la juste rémunération des titulaires de droits.

Rééquilibrer les échanges de biens et services culturels

18. Dans le cadre de la solidarité et de la coopération internationales, les Parties s'efforceront de mettre en place des dispositions de traitement préférentiel afin de faciliter des échanges plus équilibrés de biens et services culturels issus des pays en développement dans l'environnement numérique, conformément à l'article 16 de la Convention. Les Parties peuvent :

18.1 améliorer la distribution numérique des biens et services culturels produits par des artistes et des professionnels de la culture, des entreprises et des organisations indépendantes des pays en développement, y compris grâce à la collaboration artistique et culturelle, à des accords de coproduction et de codistribution ;

18.2 tenir compte des dispositions des accords commerciaux internationaux qu'elles ont conclus et qu'elles concluront, et de leurs mécanismes respectifs, dans le but d'octroyer aux biens et services culturels des pays en développement un traitement préférentiel dans l'environnement numérique.

19. Conformément à leurs obligations de l'article 21 de la Convention visant à promouvoir les objectifs et les principes de la Convention dans les autres enceintes internationales, et afin de favoriser une approche intégrée en matière de culture, de commerce et d'investissement dans l'environnement numérique, les Parties sont encouragées à promouvoir :

19.1 la complémentarité et la cohérence entre les divers instruments juridiques portant sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique ;

19.2 la transparence dans les négociations bilatérales, régionales ou multilatérales qui ont un impact sur les biens et services culturels dans l'environnement numérique ;

19.3 une coordination étroite entre les autorités nationales en charge de la culture et du commerce, ainsi qu'avec les autres autorités et organismes publics pertinents et les représentants de la société civile ;

19.4 la possibilité d'introduire des clauses culturelles dans les accords internationaux bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, c'est-à-dire des dispositions qui tiennent compte de la double nature des biens et services culturels, y compris des clauses de traitement préférentiel, en portant une attention particulière au statut du commerce électronique qui doit reconnaître la spécificité des biens et services culturels ;

19.5 l'incorporation de références explicites à la Convention et à ces directives opérationnelles relatives à l'environnement numérique dans les accords de commerce et d'investissement, ainsi que de dispositions permettant d'en assurer la mise en œuvre, y compris la préservation de la capacité à élaborer de nouvelles politiques publiques lorsque nécessaire.

Intégration de la culture dans les cadres de développement durable

20. Dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, et conformément aux articles 13 et 14 de la Convention, les Parties peuvent concevoir des politiques nationales de développement et des programmes d'aide internationaux qui reconnaissent l'importance des aspects culturels et la complémentarité des dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable dans l'environnement numérique.

21. Les Parties doivent intégrer la culture dans leurs plans relatifs aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et dans leurs stratégies en matière de numérique en y incluant des références à la Convention ainsi qu'à ses objectifs et principes.

22. Les Parties doivent soutenir des activités de renforcement des capacités aux niveaux national et international, le transfert de savoir-faire et des technologies durables (matériels et logiciels), et le développement des infrastructures.

23. Au niveau national, les mesures devraient viser à :

23.1 sensibiliser et promouvoir la consommation de contenu culturel local et, de ce fait, favoriser le développement d'industries culturelles et créatives viables dans l'environnement numérique aux niveaux local, régional et national ;

23.2 évaluer les besoins technologiques spécifiques afin de promouvoir l'équité géographique dans la distribution des ressources culturelles ainsi qu'un accès équitable à ces ressources pour les divers individus et groupes sociaux, comme le prévoit l'article 7 de la Convention ;

23.3 encourager la collaboration interministérielle afin d'intégrer la culture dans les programmes d'autres ministères œuvrant sur les questions liées au numérique ;

23.4 renforcer et améliorer les politiques de développement dans l'environnement numérique dans d'autres secteurs tels que l'éducation, la santé publique, la sécurité, la recherche et l'aménagement urbain.

24. Au niveau international, les mesures devraient viser à soutenir les pays en développement par les actions suivantes :

24.1 actualiser les accords de coopération culturelle afin qu'ils prennent en compte l'impact des technologies numériques, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des accords de coproduction et de codistribution ;

24.2 développer de nouvelles formes de coopération qui facilitent la coproduction et la codistribution d'œuvres artistiques en réseau, indépendamment des distances entre créateurs ;

24.3 privilégier les initiatives de coopération culturelle ascendantes qui impliquent les acteurs locaux, plutôt que celles de nature descendante qui se limitent, par exemple, à de simples dons en nature (matériel, logiciels, contenus et connectivité) ;

24.4 assurer un accès équitable aux ressources et aux contenus culturels dans l'environnement numérique par des activités d'éducation et de sensibilisation du public aux usages de l'Internet et des outils numériques ;

24.5 soutenir les projets liés à la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique, en particulier par le versement régulier de contributions volontaires au Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC).

Rôle de la société civile

25. Conformément à l'article 11 de la Convention et à ses directives opérationnelles, le partenariat avec les organisations de la société civile est essentiel dans l'environnement numérique puisqu'il contribue à assurer un suivi de l'évolution du monde numérique et peut se matérialiser par :

25.1 des initiatives de sensibilisation au potentiel du numérique grâce à l'utilisation des technologies numériques (telles que les réseaux sociaux, les applications mobiles, les plateformes de discussion en ligne), à l'organisation d'événements et à la création d'outils de communication (tels que les plateformes de travail partagé, les plateformes d'échanges interactifs en temps réel, les blogs, les bulletins d'information électroniques) ;

25.2 un travail de consultation des acteurs du secteur culturel sur les questions relatives au numérique, dont les résultats seront communiqués aux organes directeurs de la Convention par la présentation de documents écrits (documents d'information) et par des interventions orales à la Conférence des Parties et auprès du Comité intergouvernemental ;

25.3 une contribution active à l'élaboration des rapports périodiques quadriennaux des Parties, en fournissant des informations pertinentes sur les opportunités et les défis engendrés par les technologies numériques pour les artistes et les autres professionnels et praticiens de la culture ;

25.4 une collaboration entre les représentants de la société civile, y compris les artistes et les professionnels de la culture, les universitaires, les chercheurs et les experts, afin d'alimenter la réflexion menée au sein d'autres organisations internationales et de se concentrer, directement ou indirectement, sur les enjeux relatifs à la diversité des expressions culturelles dans un environnement numérique.

Collecte et partage d'informations et de bonnes pratiques

26. Lorsqu'elles mettent en œuvre les articles 9 et 19 de la Convention, les Parties doivent :

26.1 inclure systématiquement dans leurs rapports périodiques quadriennaux des informations sur les politiques menées quant aux opportunités et défis liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles dans un environnement numérique ;

26.2 encourager la collecte de statistiques comparatives sur les usages, les pratiques et les marchés des biens et services culturels dans l'environnement numérique ;

26.3 soutenir les discussions et échanger les bonnes pratiques dans les pays en développement sur les opportunités et défis pour la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique.

Rôle du Secrétariat de l'UNESCO

27. Conformément à l'article 19 de la Convention, le Secrétariat doit, de façon intersectorielle et en collaboration avec les Parties, la société civile et les organisations internationales pertinentes :

27.1 collecter, analyser et diffuser des informations et des statistiques en matière de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique, notamment en ce qui concerne les évolutions technologiques correspondantes ;

27.2 constituer et tenir à jour, par le biais de son système de gestion des connaissances, une liste de bonnes pratiques ;

27.3 nouer le dialogue avec les Parties et la société civile afin de renforcer la coopération avec les autres acteurs internationaux concernés par les technologies numériques, en particulier ceux chargés du commerce, de la propriété intellectuelle et des télécommunications, afin de les sensibiliser à la Convention et de partager ces informations avec toutes les parties prenantes de la Convention ;

27.4 encourager les discussions entre les Parties et rendre compte aux organes directeurs des opportunités et enjeux de la promotion de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique.